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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 22-85.767

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00910

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-6 du code de commerce, 8, 9-1 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit des trois premiers de ces textes que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société. 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour déclarer non prescrits les faits d'abus de biens sociaux relatifs à la rémunération de Mme [M], l'arrêt retient que la prescripti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés