Sur le moyen pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. F... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que, à tout le moins, lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai pour demander une indemnisation à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se déclare incompétent est une décision statuant définitivement sur l'action publique au sens de ce texte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 706-5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2020-833 du 2 juillet 2020 :
7Selon ce texte, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.
8Pour dire M. F... irrecevable en sa demande, l'arrêt relève que l'ordonnance d'incompétence, rendue par le juge d'instruction le 14 mars 2016, a mis fin à l'action publique déclenchée par sa plainte avec constitution de partie civile mais n'a pas éteint l'action publique.
9Il énonce que le délai légal pour saisir la commission a couru à compter du 9 mars 2013, a été prorogé par la mise en mouvement de l'action publique et a expiré le lundi 4 avril 2016, date à laquelle l'ordonnance d'incompétence, notifiée le 24 mars 2016, qui emporte extinction de l'instance pénale, est devenue définitive.
10Il en déduit que la requête en indemnisation déposée après cette date est atteinte de forclusion.
11En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. F... avait saisi la CIVI le 2 mars 2017, soit dans le délai d'un an à compter du 4 avril 2016, date à laquelle l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, dont elle avait retenu qu'elle avait mis fin à l'action publique déclenchée par la plainte avec constitution de partie civile, était devenue définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.