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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 mars 2018, n° 17-14.980

ECLI:FR:CCASS:2018:C200425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La mention erronée figurant dans l'avis délivré en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale, selon laquelle le point de départ du délai de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction prévu par l'article 706-5 du même code est la date à laquelle le jugement contenant l'avis devient définitif, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours

Articles du code de procédure pénale visés

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