Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a relevé M. [G] de la forclusion encourue devant la CIVI, a dit que M. [G] a été victime le 11 novembre 2006 de faits de violences volontaires aggravées, et a ordonné une expertise médicale, et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la CIVI pour qu'il soit procédé à l'évaluation du préjudice de M. [G] afin qu'il ne perde pas le bénéfice du double degré de juridiction, alors « que la CIVI n'est tenue de relever le requérant de la forclusion que lorsqu'il justifie avoir subi une aggravation de son préjudice ; qu'en se bornant à juger, par motifs adoptés, que « [P] [G] justifie d'une aggravation de son préjudice en versant aux débats le certificat médical établi le 29 novembre 2020 par le docteur [T], médecin généraliste spécialisé dans le dommage corporel », qu'« il résulte en effet de ce certificat que l'incapacité permanente partielle dont souffre [P] [G] doit être réévaluée de 5 à 10 % et que la persistance des douleurs constatées nécessite la réalisation d'examens complémentaires » et que « le médecin relève enfin que [P] [G] n'a jamais pu reprendre son travail, contrairement à ce que prévoyait l'expert judiciaire dans son rapport », sans préciser, ni l'existence ou la date de consolidation initiale, ni les séquelles que présentait M. [G] à cette date, ni même quelles nouvelles séquelles seraient en relation de causalité avec le fait générateur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir une aggravation susceptible de justifier un relevé de forclusion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-5 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ce texte que la CIVI est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice.
6Pour relever M. [G] de la forclusion, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé justifie de l'aggravation de son préjudice, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise préalable, par la production d'un certificat médical établi le 29 novembre 2020 par un médecin généraliste spécialisé dans le dommage corporel, dont il résulte que son incapacité permanente partielle doit être réévaluée de 5 à 10 %, que la persistance des douleurs constatées nécessite la réalisation d'examens complémentaires, et qu'il n'a jamais pu reprendre son travail contrairement à ce que prévoyait l'expert judiciaire dans son rapport.
7En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une aggravation du préjudice de la victime justifiant le relevé de forclusion, le certificat médical se bornant à constater certaines lésions sans se prononcer sur le lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.