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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 30 juin 2016, n° 15-21.360

ECLI:FR:CCASS:2016:C201152

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 706-5 du code de procédure pénale que la commission est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice. Dès lors, viole ce texte, une cour d'appel qui pour constater la forclusion de l'action du requérant retient que le délai d'inaction de celui-ci est trop important alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le préjudice de l'intéressé s'était aggravé depuis son indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ce dont il résultait qu'il justifiait d'une cause de relevé de forclusion

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-5 du code de procédure pénale

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