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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juin 2015, n° 14-19.597

ECLI:FR:CCASS:2015:C200963

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an imparti, à peine de forclusion, à la partie civile par l'article 706-5 de ce code pour saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infraction court à compter du jour où elle est informée de la possibilité de cette saisine en application de l'article 706-15 du même code. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'avis donné en application du dernier de ces textes ne fait pas courir ce délai en cas de décision non définitive rendue par la juridiction répressive

Articles du code de procédure pénale visés

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