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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juillet 2014, n° 13-23.437

ECLI:FR:CCASS:2014:C201218

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 706-5 du code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable, que lorsque des poursuites pénales sont engagées, le délai pour présenter une demande d'indemnité auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que le juge pénal n'avait jamais liquidé le préjudice corporel d'une victime d'infraction dont il avait, par un jugement avant dire droit rendu contradictoirement en 1999, ordonné l'expertise médicale, a décidé que la saisine par cette dernière en 2009 d'une commission d'indemnisation restait recevable en l'absence de toute décision définitive rendue sur l'action civile par ce juge

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-5 du code de procédure pénale

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