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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 22-80.879

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00588

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la cha

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie, à titre de produit de l'infraction, du solde créditeur d'un compte dont est titulaire la société [3] au [2].

3La société [3] a interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres du [2] Normandie-Seine et dont est titulaire la société [3], opérée sur réquisitions de la brigade financière en date du 4 janvier 2021 (PV 2018/135) et dont la somme saisie a été transférée par l'établissement de crédit teneur du compte sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agrasc, alors « que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer d'une telle mise à disposition ; qu'en se bornant à relever que le procureur général avait « déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses réquisitions écrites en date du 22 mars 2021 pour être tenus à la disposition des avocats des parties » (arrêt, p. 3, al. 5), sans mentionner le contenu du dossier mis à disposition et notamment sans préciser si celui-ci comportait le procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie, l'ordonnance attaquée et les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la juridiction d'appel s'est appuyée pour justifier la mesure, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 706-154 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties.

6Les mentions de l'arrêt doivent énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant.

7En l'espèce, l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses réquisitions écrites en date du 22 mars 2021 pour être tenus à la disposition des avocats des parties.

8En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mentionné, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, quelles étaient les pièces tenues à la disposition de l'appelante, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres du [2] Normandie-Seine et dont est titulaire société [3], opérée sur réquisitions de la brigade financière en date du 4 janvier 2021 (PV 2018/135) et dont la somme saisie a été transférée par l'établissement de crédit teneur du compte sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agrasc, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; qu'en énonçant que si la somme saisie n'était pas nécessairement constituée du produit direct ou indirect des infractions commises durant la période antérieure objet du contrôle, la confiscation pouvait être ordonnée en valeur et intervenir sur l'un quelconque des biens du patrimoine de l'auteur des faits, quel que soit le lien avec l'infraction ou la date d'acquisition (arrêt, p. 21, al. 2), sans inviter les parties à débattre de ce que la saisie litigieuse serait une saisie en valeur, qui n'était du reste pas invoquée par le procureur général, la chambre de l'instruction, sous couvert d'une substitution de motifs, a modifié le fondement de la saisie effectuée, en méconnaissance des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ à tout le moins, qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas de déterminer si la saisie porte sur le produit de l'infraction ou sur l'équivalent en valeur de ce produit, la chambre de l'instruction n'a pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en méconnaissance des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

11Selon ces textes, la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.

12Pour confirmer l'ordonnance de maintien de la saisie, l'arrêt retient notamment que, si la somme de 1 124 252,55 euros saisie sur le compte de la société [3] n'est pas nécessairement constituée du produit direct ou indirect des infractions commises durant la période antérieure objet du contrôle, par application de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, la confiscation peut être ordonnée en valeur et intervenir sur l'un quelconque des biens du patrimoine de l'auteur des faits, quel que soit le lien avec l'infraction ou la date d'acquisition.

13Les juges ajoutent que cette somme, même cumulée de l'ensemble des saisies effectuées, reste inférieure à ce produit et ne saurait porter une atteinte disproportionnée aux droits de la société [3] qui, à la date de la saisie, disposait d'une somme totale de 11 512 650,86 euros sur l'ensemble de ses comptes.

14Ils concluent que l'ordonnance doit être confirmée par substitution de motifs.

15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui, sous couvert d'une substitution de motifs, a en réalité, sans débat contradictoire préalable, modifié le fondement de la saisie effectuée, a méconnu les texte susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

16La cassation est par conséquent à nouveau encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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