Sur le second moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00534
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 706-154 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de maintien de saisie de somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition, d'une part, du procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, de la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie et de l'ordonnance attaquée, d'autre part, des pièces précisément identifiées de la procédu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 5 585,72 euros qui figurait sur le compte ouvert à la Société générale au nom de M. [T], laquelle avait été opérée le 13 décembre 2019 par un officier de police judiciaire.
3M. [T] a interjeté appel de la décision.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en s'abstenant de constater qu'avaient été communiquées à l'appelant les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles est fondée la décision.
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-154 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
7Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de maintien de saisie de somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition, d'une part, du procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, de la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie et de l'ordonnance attaquée, d'autre part, des pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la chambre de l'instruction s'appuie pour justifier la mesure.
8Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en écartant le moyen pris de la méconnaissance du principe du contradictoire, tiré de ce que n'avait pas été communiqués à l'appelant, notamment, le procès-verbal de saisie et la requête du procureur de la République aux fins de maintien de celle-ci, non plus que le procès-verbal d'audition de M. [T], l'arrêt relève que, dans le but de protéger le secret de l'enquête, la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a introduit dans chacune des dispositions relatives aux saisies une mention selon laquelle l'appelant d'une ordonnance de saisie, tiers à la procédure mais ayant des droits sur le bien saisi, n'a accès qu'aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, et ce dans le but de protéger le secret de l'enquête, et que la restriction apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction.
9Les juges ajoutent qu'en l'état de l'enquête et au vu des pièces mises à leur disposition, il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. [T] a commis les faits pour lesquels il est poursuivi, qu'en application des articles 131-21, alinéas 3 et 9, et 313-7 du code pénal, ce dernier encourt la confiscation en valeur du produit de l'infraction, et que la saisie effectuée sur son compte bancaire porte sur une somme d'argent d'un montant inférieur à celui des fonds détournés au préjudice des organismes ayant octroyé les aides publiques indues.
10Ils précisent enfin que M. [T] a indiqué lors de sa garde à vue qu'il était également associé dans une société exploitant un garage automobile, qu'il résulte également de son audition qu'il n'a manifestement pas souhaité se soumettre au contrôle du Comité opérationnel départemental anti-fraude et qu'il a reconnu avoir perçu au titre des aides litigieuses une somme plus importante que celle qui a fait l'objet de la saisie.
11En l'état de ces énonciations, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition du demandeur et de son conseil, d'une part, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale et la requête du procureur de la République sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels devaient nécessairement lui être communiqués, d'autre part, le procès-verbal d'audition de garde à vue de M. [T] sur lesquelles la juridiction se fonde, dans ses motifs décisoires, pour confirmer la saisie contestée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12La cassation est par conséquent encourue.
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