Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir annulé l'ordonnance déférée, dit que la saisie a été opérée sur le fondement des articles 131-21 alinéa 3 du code pénal, 706-141 à 706-147, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, ordonné le maintien de la saisie de la somme de 16 049,86 euros figurant sur le compte détenu par M. [M] dans les livres de la société Crédit mutuel Antilles-Guyane, n° 10278053440032, et de la somme de 7 132 euros figurant sur le compte détenu par M. [M] dans les livres de la société Crédit agricole sous le n° 3030872, alors :
« 1°/ que lorsqu'une saisie sur compte bancaire a été effectuée par un officier de police judiciaire autorisé par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention doit se prononcer sur son maintien dans les dix jours ; que l'annulation d'une décision de justice entraîne rétroactivement sa disparition ; que si la chambre de l'instruction annule une décision se prononçant sur la saisie, celle-ci disparaît rétroactivement, de sorte qu'elle ne peut évoquer l'affaire à moins qu'elle ne le fasse dans les dix jours de la saisie ; que dès lors, la saisie ayant été pratiquée sur requête du procureur de la République du 27 août 2020, la chambre de l'instruction, qui avait annulé la décision de maintien du premier juge qui ne s'était dès lors pas prononcé, n'avait pas le pouvoir d'évoquer et de statuer sur le maintien le 10 décembre 2020, soit plus de dix jours après la saisie ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la saisie ne peut porter que sur les biens susceptibles de confiscation, qui doivent nécessairement avoir servi à commettre l'infraction ou en être le produit ; que la cour d'appel, qui a relevé que les sommes saisies n'avaient pas servi à commettre l'infraction et que ces sommes « sont susceptibles au contraire de constituer une partie du montant des sommes détournées des obligations sociales de l'employeur », n'a pas caractérisé le fait que les sommes saisies aient été le produit de l'infraction ; qu'elle a ainsi méconnu les articles 131-21 du code pénal, L. 622-3 4°du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, 706-141 à 706-147, 706-153 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que les juges doivent apprécier concrètement le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété porté par une mesure de saisie à la gravité de l'infraction reprochée à la personne visée ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs stéréotypés, que « le montant total de la somme saisie au regard des capacités financières de [R] [M] et de sa situation, sociale, personnelle et familiale est proportionnée à la gravité de l'infraction, sans préciser quelle était la situation de M. [M] ni quelle gravité revêtaient les infractions reprochées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-154 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de saisie spéciale rendue par le juge des libertés et de la détention.
7Pour annuler l'ordonnance de maintien de la saisie des fonds figurant à l'actif des comptes bancaires de M. [M] et ordonner le maintien de la saisie, l'arrêt attaqué relève que la présidente de la chambre de l'instruction a mis dans le débat dès l'ouverture de l'audience la question de la nullité de l'ordonnance déférée en raison de l'absence de fondement de la saisie et que le ministère public et la défense ont pu s'exprimer de manière contradictoire sur ce point au cours de l'audience.
8Les juges ajoutent ensuite qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été rendue au visa des seuls articles 706-141 à 706-147, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, sans mentionner l'article 131 -21 du code pénal, et ce alors même que la requête du parquet visait de manière expresse les alinéa 2 et 3 de ce texte, et qu'aux termes de l'article 706-141 du code de procédure pénale la saisie a pour vocation de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 qui seul prévoit les fondements juridiques permettant de porter atteinte au droit de propriété dans le cadre d'une enquête de police ou d'une information pénale.
9Ils concluent que l'absence de fondement juridique visé par cette ordonnance ne permet pas de connaître à quel titre la saisie est réalisée non plus que les modalités de celle-ci, la motivation de la décision contestée ne permettant pas de déduire l'intention du magistrat, et que la chambre de l'instruction peut, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, et après débat contradictoire, évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale.
10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, d'une part, ne disposant de la faculté d'évoquer que lorsqu'elle statue dans le cadre d'une information judiciaire en application de l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne peut, si elle prononce l'annulation d'une ordonnance de maintien de saisie d'une somme d'argent, qu'en constater la mainlevée.
12D'autre part, elle peut, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, sans annuler l'ordonnance déférée ni évoquer, substituer ses propres motifs à ceux, qu'elle estimait insuffisants, de ladite ordonnance.
13La cassation est par conséquent encourue.