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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 21-80.571

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-154 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de saisie spéciale rendue par le juge des libertés et de la détention. 7. Pour annuler l'ordonnance de maintien de la saisie des fonds figurant à l'actif des comptes bancaires de M. [M] et ordonner le maintien de la saisie, l'arrêt attaqué relève que la présidente de la chambre de l'instruction a mis dans le débat dès l'ouverture de l'audience la question de la nullité de l'ordonnance déférée en raison de l'absence de fondement de la saisie et que le ministère public et la défense

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire des chefs de travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre et aide au séjour irrégulier mettant en cause M. [M], qui exerce l'activité de coiffeur au sein de la société Omer université de la coiffure dont il serait le gérant de fait, à la suite d'un contrôle de deux de ses établissements ayant révélé la présence de plusieurs personnes étrangères en situation de travail bien que dépourvues d'autorisation de travail et de contrat de travail, toutes en situation irrégulière sur le territoire national et non déclarées auprès des organismes sociaux.

3La caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) a estimé son préjudice à la somme de 223 577 euros pour les années 2018 à 2020.

4Les enquêteurs ont procédé, le 27 août 2020, à la saisie des sommes de 16 355 euros et 7 132 euros sur deux comptes bancaires dont est titulaire le mis en cause et le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de ces saisies par ordonnance en date du 7 septembre 2020 à l'encontre de laquelle le demandeur a interjeté appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir annulé l'ordonnance déférée, dit que la saisie a été opérée sur le fondement des articles 131-21 alinéa 3 du code pénal, 706-141 à 706-147, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, ordonné le maintien de la saisie de la somme de 16 049,86 euros figurant sur le compte détenu par M. [M] dans les livres de la société Crédit mutuel Antilles-Guyane, n° 10278053440032, et de la somme de 7 132 euros figurant sur le compte détenu par M. [M] dans les livres de la société Crédit agricole sous le n° 3030872, alors :

« 1°/ que lorsqu'une saisie sur compte bancaire a été effectuée par un officier de police judiciaire autorisé par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention doit se prononcer sur son maintien dans les dix jours ; que l'annulation d'une décision de justice entraîne rétroactivement sa disparition ; que si la chambre de l'instruction annule une décision se prononçant sur la saisie, celle-ci disparaît rétroactivement, de sorte qu'elle ne peut évoquer l'affaire à moins qu'elle ne le fasse dans les dix jours de la saisie ; que dès lors, la saisie ayant été pratiquée sur requête du procureur de la République du 27 août 2020, la chambre de l'instruction, qui avait annulé la décision de maintien du premier juge qui ne s'était dès lors pas prononcé, n'avait pas le pouvoir d'évoquer et de statuer sur le maintien le 10 décembre 2020, soit plus de dix jours après la saisie ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la saisie ne peut porter que sur les biens susceptibles de confiscation, qui doivent nécessairement avoir servi à commettre l'infraction ou en être le produit ; que la cour d'appel, qui a relevé que les sommes saisies n'avaient pas servi à commettre l'infraction et que ces sommes « sont susceptibles au contraire de constituer une partie du montant des sommes détournées des obligations sociales de l'employeur », n'a pas caractérisé le fait que les sommes saisies aient été le produit de l'infraction ; qu'elle a ainsi méconnu les articles 131-21 du code pénal, L. 622-3 4°du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, 706-141 à 706-147, 706-153 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que les juges doivent apprécier concrètement le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété porté par une mesure de saisie à la gravité de l'infraction reprochée à la personne visée ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs stéréotypés, que « le montant total de la somme saisie au regard des capacités financières de [R] [M] et de sa situation, sociale, personnelle et familiale est proportionnée à la gravité de l'infraction, sans préciser quelle était la situation de M. [M] ni quelle gravité revêtaient les infractions reprochées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-154 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de saisie spéciale rendue par le juge des libertés et de la détention.

7Pour annuler l'ordonnance de maintien de la saisie des fonds figurant à l'actif des comptes bancaires de M. [M] et ordonner le maintien de la saisie, l'arrêt attaqué relève que la présidente de la chambre de l'instruction a mis dans le débat dès l'ouverture de l'audience la question de la nullité de l'ordonnance déférée en raison de l'absence de fondement de la saisie et que le ministère public et la défense ont pu s'exprimer de manière contradictoire sur ce point au cours de l'audience.

8Les juges ajoutent ensuite qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été rendue au visa des seuls articles 706-141 à 706-147, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, sans mentionner l'article 131 -21 du code pénal, et ce alors même que la requête du parquet visait de manière expresse les alinéa 2 et 3 de ce texte, et qu'aux termes de l'article 706-141 du code de procédure pénale la saisie a pour vocation de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 qui seul prévoit les fondements juridiques permettant de porter atteinte au droit de propriété dans le cadre d'une enquête de police ou d'une information pénale.

9Ils concluent que l'absence de fondement juridique visé par cette ordonnance ne permet pas de connaître à quel titre la saisie est réalisée non plus que les modalités de celle-ci, la motivation de la décision contestée ne permettant pas de déduire l'intention du magistrat, et que la chambre de l'instruction peut, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, et après débat contradictoire, évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale.

10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11En effet, d'une part, ne disposant de la faculté d'évoquer que lorsqu'elle statue dans le cadre d'une information judiciaire en application de l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne peut, si elle prononce l'annulation d'une ordonnance de maintien de saisie d'une somme d'argent, qu'en constater la mainlevée.

12D'autre part, elle peut, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, sans annuler l'ordonnance déférée ni évoquer, substituer ses propres motifs à ceux, qu'elle estimait insuffisants, de ladite ordonnance.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 10 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 706-154 du code de procédure pénale

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