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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2023, n° 21-86.778

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance ayant rejeté le maintien de la saisie d'un compte bancaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. Pour ce faire, elle est tenue, lorsqu'elle constate qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer en l'état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui parai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte à l'encontre de la société [1] pour des faits de travail dissimulé, les enquêteurs ont procédé, le 20 janvier 2020, sur autorisation du ministère public, à la saisie de deux comptes ouverts à son nom dans les livres de la banque [2], pour un montant total de 1 166 046,59 euros.

3Par requête du 27 janvier 2020, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter l'autorisation de maintenir cette saisie.

4Par ordonnance du 30 janvier suivant, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

5Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le procureur général contestée en défense

Réponse de la Cour

6Le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le maintien de la saisie pénale ordonnée dans le cadre de l'enquête préliminaire est immédiatement recevable dès lors que, dans ce cadre, la société [1] est considérée comme un tiers, le fait que le procureur général soit le demandeur au pourvoi étant sans incidence.

7En conséquence, le pourvoi formé par le procureur général à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé le maintien d'une saisie effectuée sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale est recevable.

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation ou de la fausse application des dispositions des articles 706-154 et 591 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie pénale d'un compte bancaire ouvert au nom de la société [1] dans les livres de la banque [2], alors qu'en retenant l'absence de l'enquête préliminaire à la procédure d'appel de l'ordonnance de saisie pénale, la chambre de l'instruction ajoute à la loi, en l'espèce les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale :

9Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance ayant rejeté le maintien de la saisie d'un compte bancaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. Pour ce faire, elle est tenue, lorsqu'elle constate qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer en l'état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessaires pour en demander la production par le ministère public, qui ne peut opposer un refus. A défaut de cette production, la chambre de l'instruction statue au vu des seuls éléments dont elle dispose.

10Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de maintien de la saisie pénale formulée par le ministère public, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 706-154 du code de procédure pénale, énonce que ne figurent pas à la procédure l'enquête préliminaire visée par le juge des libertés et de la détention ni le procès-verbal de synthèse supposé établi le 23 janvier 2020 également visé par le juge des libertés et de la détention.

12Les juges ajoutent qu'il leur appartient de s'assurer du versement au dossier produit devant eux des pièces fondant la décision contestée et de vérifier, à partir des pièces produites, l'existence d'indices graves ou concordants de la commission d'une infraction et sa possible imputation à une personne dans des conditions permettant de motiver une saisie pénale.

13Ils relèvent que le délit de travail dissimulé nécessite de caractériser les éléments d'une relation de travail, en particulier l'existence d'un lien de subordination, et qu'une telle analyse nécessite incontestablement de pouvoir apprécier les éléments factuels rapportés par l'administration.

14Ils concluent qu'en l'absence des pièces précitées, la chambre de l'instruction n'est pas en mesure de remettre en cause le bien fondé de la décision déférée qui doit dès lors être confirmée.

15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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