Vu les articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale :
9Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance ayant rejeté le maintien de la saisie d'un compte bancaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. Pour ce faire, elle est tenue, lorsqu'elle constate qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer en l'état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessaires pour en demander la production par le ministère public, qui ne peut opposer un refus. A défaut de cette production, la chambre de l'instruction statue au vu des seuls éléments dont elle dispose.
10Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de maintien de la saisie pénale formulée par le ministère public, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 706-154 du code de procédure pénale, énonce que ne figurent pas à la procédure l'enquête préliminaire visée par le juge des libertés et de la détention ni le procès-verbal de synthèse supposé établi le 23 janvier 2020 également visé par le juge des libertés et de la détention.
12Les juges ajoutent qu'il leur appartient de s'assurer du versement au dossier produit devant eux des pièces fondant la décision contestée et de vérifier, à partir des pièces produites, l'existence d'indices graves ou concordants de la commission d'une infraction et sa possible imputation à une personne dans des conditions permettant de motiver une saisie pénale.
13Ils relèvent que le délit de travail dissimulé nécessite de caractériser les éléments d'une relation de travail, en particulier l'existence d'un lien de subordination, et qu'une telle analyse nécessite incontestablement de pouvoir apprécier les éléments factuels rapportés par l'administration.
14Ils concluent qu'en l'absence des pièces précitées, la chambre de l'instruction n'est pas en mesure de remettre en cause le bien fondé de la décision déférée qui doit dès lors être confirmée.
15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16La cassation est par conséquent encourue.