Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale d'un montant de 182 686,51 euros du solde créditeur des comptes bancaires de M. [T], alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 706-154 du code de procédure pénale que l'appelant d'une ordonnance de maintien de saisie de somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition, d'une part, du procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, de la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie et de l'ordonnance attaquée, d'autre part, des pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la chambre de l'instruction s'appuie pour justifier la mesure ; les mentions de l'arrêt doivent identifier directement ou par renvoi à un inventaire chacune des pièces mises à la disposition de l'appelant ; pour écarter en l'espèce le grief tiré de l'incomplétude des pièces relatives à la saisie communiquées à la défense et notamment du défaut de communication du procès-verbal de saisie des sommes initiales, l'arrêt se borne à affirmer qu'« un renvoi a été accordé au conseil d'[O] [T] afin qu'il puisse obtenir les pièces du parquet général ce qui est désormais fait » (p. 5, §5) ; de même, pour justifier le maintien de la saisie, il se fonde abstraitement sur les « pièces fournies aux parties dans le cadre de la présente instance » (p. 7, §4) ; en ne visant pas précisément, au besoin au moyen d'un inventaire, les pièces concrètement mises à la disposition de l'appelant et sur lesquelles elle se fonde pour justifier la saisie, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le principe sus-énoncé avait été respecté, a violé les textes susvisés ;
2°/ que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de M. [T] « conformément aux dispositions de l'article 131-21 alinéa 3 et 10 » du code pénal (ordonnance, p. 4), à savoir au titre du produit de l'infraction en valeur ; la chambre de l'instruction, s'estimant « [non] tenue par les motivations initiales prises par le juge des libertés et de la détention », énonce que la saisie est justifiée « indépendamment de déterminer si les sommes saisies sont le produit direct ou indirect des agissements matérialisés, et ce en raison de la confiscation générale encourue au titre du blanchiment aggravé » (arrêt, p. 7, in fine) ; en prononçant ainsi une saisie de patrimoine, la chambre de l'instruction, qui a modifié le fondement de la saisie sans inviter les parties à en débattre, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. »