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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 22-81.058

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00589

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la cha

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 8 février 2021, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur d'un compte dont est titulaire la société [3] à la [2].

3La société [3] a interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte n° 3003 00713 00020410256 18, ouvert dans les livres de la [2] et dont elle est titulaire, opérée le 3 février 2021 sur réquisitions de la brigade financière en date du 27 janvier 2021 (PV 2021/004) et dont la somme saisie a été transférée par l'établissement de crédit teneur du compte sur le compte ouvert à la [1] au nom de l'Agrasc, alors « que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer d'une telle mise à disposition ; qu'en se bornant à relever que le procureur général avait « déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses réquisitions écrites en date du 29 mars 2021 pour être tenus à la disposition des avocats des parties » (arrêt, p. 3, al. 6), sans mentionner le contenu du dossier mis à disposition et notamment sans préciser si le dossier comportait le procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie, l'ordonnance attaquée et les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la juridiction d'appel s'est appuyée pour justifier la mesure, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 706-154 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties.

6Les mentions de l'arrêt doivent énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant.

7En l'espèce, l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses réquisitions écrites en date du 22 mars 2021 pour être tenus à la disposition des avocats des parties.

8En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mentionné, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, quelles étaient les pièces tenues à la disposition de l'appelante, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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