Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prononcé la mainlevée de la saisie, alors que, s'il est exact que la requête du procureur de la République ayant saisi le juge des libertés et de la détention ne figurait pas dans le dossier soumis à la chambre de l'instruction, cette juridiction, en indiquant ne pas pouvoir vérifier la régularité de cette saisine et en prononçant dans le même temps l'annulation de l'ordonnance, s'est prononcée par des motifs contradictoires dès lors qu'elle aurait dû tirer les conséquences de l'impossibilité pour elle de contrôler la régularité de l'ordonnance en ordonnant un supplément d'information pour vérifier l'existence d'une requête du procureur de la République.
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de maintien de saisie d'un compte bancaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. Pour ce faire, elle est tenue, lorsqu'elle constate qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer en l'état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessaires pour en demander la production par le ministère public, qui ne peut opposer un refus. A défaut de cette production, la chambre de l'instruction statue au vu des seuls éléments dont elle dispose.
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour prononcer la nullité de l'ordonnance de maintien de saisie et la mainlevée de cette mesure, l'arrêt attaqué énonce que s'il est bien justifié de l'autorisation donnée par le procureur de la République aux enquêteurs d'opérer la saisie de la somme de 291 964 euros sur le compte dont est titulaire la société [1], ne figure pas au dossier la requête du procureur de la République saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de cette saisie.
9Les juges ajoutent que l'ordonnance ne vise d'ailleurs pas la requête qui aurait saisi le premier juge, tandis que le procès-verbal établi par le Groupe interministériel de recherches le 22 novembre 2024, s'il fait mention des ordonnances de saisie prononcées sur requête du procureur de la République, ne suffit pas à pallier l'absence au dossier de la requête du ministère public.
10Ils en concluent qu'ils ne sont pas en mesure de vérifier la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention conformément à l'article 706-154 du code de procédure pénale.
11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.