Vu les articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale :
9Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de maintien de saisie d'un compte bancaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. Pour ce faire, elle est tenue, lorsqu'elle constate qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer en l'état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessaires pour en demander la production par le ministère public, qui ne peut opposer un refus. A défaut de cette production, la chambre de l'instruction statue au vu des seuls éléments dont elle dispose.
10Il résulte également du même texte que l'appelant d'une ordonnance de maintien de la saisie d'un compte bancaire effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire, ne peut prétendre, a minima, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.
11Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence.
12Pour infirmer l'ordonnance de maintien de la saisie du compte bancaire dont sont conjointement titulaires M. et Mme [W], l'arrêt attaqué relève que la cour est en droit d'examiner la situation particulière de Mme [W], co-titulaire du compte saisi, et de rechercher le fondement juridique et la légalité de l'ordonnance de maintien de saisie d'un compte bancaire joint dont l'un des co-titulaires, en l'espèce l'intéressée, n'est pas mis en cause dans la commission des infractions éventuellement commises selon les pièces de la procédure soumises à l'examen de la cour d'appel, que ce seul élément suffit à entacher l'ordonnance attaquée dès lors qu'il n'est pas démontré par les pièces de procédure qui lui sont soumises que l'intéressée n'aurait pu ignorer l'origine frauduleuse des fonds versés sur le compte saisi ou qu'elle ne serait pas, en sa qualité de co-titulaire du compte, de collaboratrice de son époux et d'associée du cabinet durant une période recouvrant celle de la prévention, tiers de bonne foi.
13Les juges ajoutent que l'ordonnance entreprise, qui reprend les quatre chefs de prévention à l'origine de l'ouverture d'une enquête préliminaire, ne qualifie pas la ou les infractions commises tout en indiquant que les sommes saisies seraient le produit potentiel d'une infraction, ce que contestent les époux [W], que ni la décision attaquée ni la requête du procureur de la République ne vise la saisie en valeur prévue par l'article 706-141 du code de procédure pénale, et qu'en l'absence d'identification précise de la ou des infractions reprochées aux époux [W], et notamment à Mme [W], le fondement juridique de la saisie ne peut être modifié sur la seule base des réquisitions du ministère public.
14Ils observent qu'ils ne sont pas en mesure de rechercher le fondement juridique de la saisie alors que seule une infime partie de l'enquête préliminaire a été portée à leur connaissance, ce qui leur interdit de procéder à une vérification approfondie des éléments de fait et de droit, et que le conseil des appelants subit une rupture d'égalité face à la partie poursuivante, la seule communication des pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée étant insuffisante pour assurer l'exercice, dans toute leur plénitude, des droits de la défense, eu égard à tout ce qui précède.
15En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16La cassation est encoure de ce chef.