Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 382 494,41 euros détenus sur ses comptes bancaires opérée par procès-verbal du 8 juin 2022, alors :
« 1°/ que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée, le procès verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public et que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'il s'en déduit que la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties ; que les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se contente de mentionner que « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général a ( ) déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint le 01 février 2023 ses réquisitions écrites pour être tenues à la disposition des avocats » ; que la chambre de l'instruction n'a pas identifié, directement ou par renvoi à un inventaire, les pièces dont elle indique qu'elle les a portées à la connaissance des avocats de l'appelant ; que les énonciations de l'arrêt ne mettent pas non plus la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition de l'appelant et de son avocat le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale et la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels doivent nécessairement lui être communiqués ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de maintien de saisie de somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public.
7Il se déduit de ce qui précède que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties.
8Les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et le cas échéant aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général auquel l'article 194, alinéa 1, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant.
9En l'espèce, l'arrêt mentionne que conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenu à la disposition des avocats.
10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
11En premier lieu, elle n'a pas identifié, directement ou par renvoi à un inventaire, les pièces dont elle indique qu'elle les a portées à la connaissance des avocats du tiers appelant.
12En second lieu, les énonciations de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition de l'appelante et de son avocat le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale et la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels devaient nécessairement lui être communiqués.
13La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.