Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de l'insuffisance de motifs.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen et ordonné la remise en liberté de M. [N], en se bornant à constater l'absence de comparution de l'intéressé sans en rechercher les raisons et sans rechercher si elle avait le pouvoir et la compétence de le faire comparaître par la force publique, alors que ce défaut de comparution ne résultait que du seul refus de l'intéressé et qu'en application des articles D292, 715 et D55 du code de procédure pénale, l'ordre d'extraction régulièrement délivré par les autorités judiciaires compétentes aux fins de comparution de la personne détenue revêt un caractère impératif qui autorisent les agents chargés de son exécution à faire un usage strictement nécessaire de la force pour accomplir leur mission.
Réponse de la Cour
Vu les articles 695-29, 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale :
7Selon ces textes, la personne recherchée doit comparaître devant la chambre de l'instruction, afin qu'elle lui demande s'il consent à sa remise aux autorités requérantes et s'il renonce à la règle de spécialité.
8Lorsque l'intéressé est détenu et que, sans motif légitime, il refuse son extraction, il est réputé avoir comparu, avoir refusé de consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas avoir renoncé à la règle de spécialité.
9Pour dire que M. [N] ne peut être maintenu en détention et que le mandat d'arrêt européen qui persiste pourra être remis à exécution, l'arrêt attaqué énonce que les articles 695-30, alinéa 1 et 695-31 du code de procédure pénale prévoient que, lors de sa comparution, il est procédé à la vérification de l'identité de la personne recherchée ainsi qu'au recueil de son éventuel consentement à sa remise, lequel conditionne la suite de la procédure.
10La chambre de l'instruction en conclut que cette comparution est indispensable et constate que cette condition fait défaut en l'espèce.
11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
12La cassation est par conséquent encourue.