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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 1er juin 2021, n° 21-82.663

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00832

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles 695-29, 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale, la personne recherchée doit comparaître devant la chambre de l'instruction, afin qu'elle lui demande si elle consent à sa remise aux autorités requérantes et si elle renonce à la règle de spécialité. Lorsque l'intéressé est détenu et que, sans motif légitime, il refuse son extraction, il est réputé avoir comparu, avoir refusé de consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas avoir renoncé à la règle de spécialité

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [N], détenu du fait de plusieurs condamnations prononcées en France, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 24 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Barcelone aux fins d'exécution d'une peine de neuf mois d'emprisonnement prononcée le 20 février 2016, en répression de faits de tentative de vol avec violence.

3Il a été présenté au procureur général le 12 avril 2021, lequel lui a notifié ce mandat. M. [N] a alors déclaré accepter sa remise, et ne pas renoncer au principe de spécialité. Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné son incarcération le même jour.

4M. [N] a été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction du 15 avril 2021, pour laquelle il a refusé son extraction.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de l'insuffisance de motifs.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen et ordonné la remise en liberté de M. [N], en se bornant à constater l'absence de comparution de l'intéressé sans en rechercher les raisons et sans rechercher si elle avait le pouvoir et la compétence de le faire comparaître par la force publique, alors que ce défaut de comparution ne résultait que du seul refus de l'intéressé et qu'en application des articles D292, 715 et D55 du code de procédure pénale, l'ordre d'extraction régulièrement délivré par les autorités judiciaires compétentes aux fins de comparution de la personne détenue revêt un caractère impératif qui autorisent les agents chargés de son exécution à faire un usage strictement nécessaire de la force pour accomplir leur mission.

Réponse de la Cour

Vu les articles 695-29, 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale :

7Selon ces textes, la personne recherchée doit comparaître devant la chambre de l'instruction, afin qu'elle lui demande s'il consent à sa remise aux autorités requérantes et s'il renonce à la règle de spécialité.

8Lorsque l'intéressé est détenu et que, sans motif légitime, il refuse son extraction, il est réputé avoir comparu, avoir refusé de consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas avoir renoncé à la règle de spécialité.

9Pour dire que M. [N] ne peut être maintenu en détention et que le mandat d'arrêt européen qui persiste pourra être remis à exécution, l'arrêt attaqué énonce que les articles 695-30, alinéa 1 et 695-31 du code de procédure pénale prévoient que, lors de sa comparution, il est procédé à la vérification de l'identité de la personne recherchée ainsi qu'au recueil de son éventuel consentement à sa remise, lequel conditionne la suite de la procédure.

10La chambre de l'instruction en conclut que cette comparution est indispensable et constate que cette condition fait défaut en l'espèce.

11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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