Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 juin 2013, n° 12-86.022

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03094

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 576 du code de procédure pénale et de l'article 1er, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, qu'un avocat inscrit au barreau de Paris peut, sans être muni d'un pouvoir spécial, former un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, dès lors qu'il avait assisté le prévenu devant le tribunal correctionnel de Nanterre dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 576 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.