Cour de cassation, chambre criminelle, 5 juin 2013, n° 12-86.022
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03094
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 576 du code de procédure pénale et de l'article 1er, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, qu'un avocat inscrit au barreau de Paris peut, sans être muni d'un pouvoir spécial, former un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, dès lors qu'il avait assisté le prévenu devant le tribunal correctionnel de Nanterre dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué
Articles du code de procédure pénale visés
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