Aller au contenu
IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2014, n° 13-86.824

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01653

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Blois, substituant un avocat au barreau de Paris, contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Tours

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 576 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.