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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 mars 2025, n° 24-81.273

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00245

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, l'avocat n'exerçant pas dans le ressort de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt doit disposer d'un pouvoir spécial. N'est pas conforme à ces dispositions le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d'une société d'avocats, inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué et certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée, mais qui, à titre personnel, est inscrit à l'un des barreaux d'une autre cour d'appel et n'a pas indiqué agir au nom de ladite société

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le véhicule de M. [T] [Y], assuré par la société [1], a violemment percuté la voiture d'[L] [D], provoquant le décès de celle-ci et de ses deux enfants, [E] et [Z].

3Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] coupable d'homicides involontaires aggravés, reçu les constitutions de partie civile, dont celle de M. [F] [D], époux et père des victimes défuntes, et ordonné une expertise médico-psychologique de celui-ci.

4Par jugement ultérieur, le tribunal correctionnel a alloué diverses sommes à M. [D] en réparation de ses préjudices.

5M. [D] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi

Réponse de la Cour

6Il résulte des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, l'avocat n'exerçant pas dans le ressort de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt doit disposer d'un pouvoir spécial.

7Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, en vigueur au jour du pourvoi, et non modifié depuis, un avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association ou d'une société.

8L'article 1er du décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral a abrogé l'article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, ayant le même objet, qui imposait l'exclusivité de l'exercice professionnel au sein d'une société d'exercice libéral, faisant interdiction aux associés d'exercer également à titre individuel. Depuis lors, la pluralité des formes d'exercice est la règle.

9L'article 8. I de la loi précitée, modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, puis par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, autorise les avocats à exercer leur profession au sein de sociétés d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents.

10Aux termes de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, en vigueur au jour du pourvoi, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

11Selon l'article 19 de ce même décret, dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral d'avocats, doit indiquer la dénomination sociale de la société dont il fait partie.

12Ces dispositions figurent désormais aux articles 41, 43, 105 et 107 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat qui a abrogé le décret du 25 mars 1993 précité.

13En l'espèce, la déclaration de pourvoi, à laquelle aucun pouvoir spécial n'est joint, a été formée au nom du demandeur par Mme [J] [G], avocate, sans autre précision. Il résulte des pièces utiles de la procédure que l'intéressée est avocate au barreau de Paris et associée d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée inter-barreaux dont le siège est à Bordeaux.

14Le pourvoi doit être déclaré irrecevable pour le motifs qui suivent.

15En premier lieu, le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d'une société d'avocats, inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué, et dont certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée, mais qui, à titre personnel, est inscrit à l'un des barreaux d'une autre cour d'appel et n'a pas indiqué agir au nom de ladite société, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 576 sus mentionné.

16En second lieu, l'exigence d'une telle formalité, seule à même de permettre le contrôle de la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 576 précité, compte tenu des règles ci-dessus rappelées relatives aux modalités d'exercice de la profession d'avocat, ne relève pas d'un formalisme excessif.

La décision

  • DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Suivre l'article 576 du code de procédure pénale

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