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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2013, n° 12-85.343

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00028

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Paris contre un arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles dès lors que l'information est menée au tribunal de grande instance de Pontoise, les dispositions de l'article 1er, III, de la loi du 31 décembre 1971 n'étant alors pas applicables

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 576 du code de procédure pénale

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