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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 novembre 2013, n° 12-88.376

ECLI:FR:CCASS:2013:CR04703

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Paris contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Rambouillet

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 576 du code de procédure pénale

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