Cour de cassation, chambre criminelle, 5 novembre 2013, n° 12-88.376
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04703
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Paris contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Rambouillet
Articles du code de procédure pénale visés
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