Aller au contenu
IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 février 2014, n° 13-85.386

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00202

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat au barreau de Paris contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, dès lors que, ce conseil n'ayant pas assisté son client, en première instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre, les dispositions de l'article 1er, III, de la loi du 31 décembre 1971 permettant de déroger à la règle susvisée n'étaient pas applicables

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 576 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.