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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mai 2018, n° 16-87.622

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01185

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale que tout avocat inscrit à l'un des barreaux d'une cour d'appel a qualité pour former un pourvoi en cassation dans l'ensemble du ressort de cette cour. A donc qualité pour former un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, un avocat au barreau de Paris, quoique n'ayant pas assisté l'accusé devant la cour d'assises

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 576 du code de procédure pénale

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