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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2014, n° 12-88.212

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06328

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

En cas de poursuites exercées pour des infractions de presse et des infractions de droit commun, la validité ou la recevabilité du pourvoi doit être appréciée selon que cette voie de recours concerne les premières de ces infractions ou les secondes. Il résulte de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 que le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, et ce à peine de nullité. Est en conséquence nul le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté des exceptions de nullité et de prescription portant sur des infractions de presse. Est en revanche irrecevable en l'état le pourvoi en ce qu'il est formé contre les dispositions du même arrêt, relatives à des infractions de droit commun, qui rejettent une exception de nullité et ne mettent en conséquence pas fin à la procédure, le pourvoi ne pouvant à cet égard être examiné, en application de l'article 570 du code de procédure pénale, qu'en même temps que l'arrêt sur le fond

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 570 du code de procédure pénale

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