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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2026, n° 26-81.938

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01308

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes, applicables aux décisions rendues par les chambres de l'instruction, que, lorsqu'un arrêt avant-dire droit a été frappé de pourvoi et que le demandeur a présenté une requête tendant à l'examen immédiat du recours, cet arrêt n'est pas exécutoire tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête ou, après admission de celle-ci, sur le pourvoi. 7. Pour prononcer sur la demande d'annulation d'actes de la procédure, la chambre de l'instruction s‘est fondée sur son arrêt avant-dire droit du 27 mai 2025, qui a ordonné un supplément d'information aux fins de vérification de l'identité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 21 juin 2024, M. [G] [A] a été mis en examen des chefs susmentionnés.

3Le 18 décembre suivant, son avocat a déposé une requête en nullité.

4Par arrêt du 27 mai 2025, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information et un sursis à statuer.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. [A], des cotes D. 249 et D. 252, et des procès-verbaux cotés D. 70 et D. 83 relatifs à l'attache des enquêteurs avec la réceptionniste de l'hôtel des Flanades, alors « que l'annulation prononcée par la Chambre criminelle le 17 mars 2026 de l'arrêt par lequel la Chambre de l'instruction avait ordonné un supplément d'information entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ensemble des actes d'exécution du supplément d'information ordonné par cet arrêt, de l'arrêt de dépôt constatant leur versement en procédure, et de l'arrêt statuant au fond, au visa exprès et sur la base de cet arrêt et de ces éléments. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes, applicables aux décisions rendues par les chambres de l'instruction, que, lorsqu'un arrêt avant-dire droit a été frappé de pourvoi et que le demandeur a présenté une requête tendant à l'examen immédiat du recours, cet arrêt n'est pas exécutoire tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête ou, après admission de celle-ci, sur le pourvoi.

7Pour prononcer sur la demande d'annulation d'actes de la procédure, la chambre de l'instruction s‘est fondée sur son arrêt avant-dire droit du 27 mai 2025, qui a ordonné un supplément d'information aux fins de vérification de l'identité et de l'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales le 8 septembre 2022 et sursis à statuer sur les autres moyens de nullité soulevés.

8En statuant ainsi, alors que cette dernière décision avait fait l'objet d'un pourvoi qui a été déclaré immédiatement recevable le 24 décembre 2025, à la suite duquel l'arrêt avant-dire droit a été cassé et annulé le 17 mars 2026, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe

ci-dessus énoncé.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

11En effet, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt susmentionné du 17 mars 2026, est à nouveau saisie de la requête en nullité objet du présent pourvoi.

12En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 février 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2026, n° 26-81.938 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01308 · mis à jour le 22 octobre 2026 · Réf. LGT-FY0K772Y