Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. [A], des cotes D. 249 et D. 252, et des procès-verbaux cotés D. 70 et D. 83 relatifs à l'attache des enquêteurs avec la réceptionniste de l'hôtel des Flanades, alors « que l'annulation prononcée par la Chambre criminelle le 17 mars 2026 de l'arrêt par lequel la Chambre de l'instruction avait ordonné un supplément d'information entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ensemble des actes d'exécution du supplément d'information ordonné par cet arrêt, de l'arrêt de dépôt constatant leur versement en procédure, et de l'arrêt statuant au fond, au visa exprès et sur la base de cet arrêt et de ces éléments. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes, applicables aux décisions rendues par les chambres de l'instruction, que, lorsqu'un arrêt avant-dire droit a été frappé de pourvoi et que le demandeur a présenté une requête tendant à l'examen immédiat du recours, cet arrêt n'est pas exécutoire tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête ou, après admission de celle-ci, sur le pourvoi.
7Pour prononcer sur la demande d'annulation d'actes de la procédure, la chambre de l'instruction s‘est fondée sur son arrêt avant-dire droit du 27 mai 2025, qui a ordonné un supplément d'information aux fins de vérification de l'identité et de l'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales le 8 septembre 2022 et sursis à statuer sur les autres moyens de nullité soulevés.
8En statuant ainsi, alors que cette dernière décision avait fait l'objet d'un pourvoi qui a été déclaré immédiatement recevable le 24 décembre 2025, à la suite duquel l'arrêt avant-dire droit a été cassé et annulé le 17 mars 2026, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe
ci-dessus énoncé.
9La cassation est par conséquent encourue.