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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 janvier 2016, n° 12-87.935

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00167

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

La recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit être appréciée à la date à laquelle celle-ci a été rendue. En conséquence, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel fondé sur le fait qu'une telle ordonnance est signée par le seul juge d'instruction encore saisi lors du règlement de l'information, l'absence de remplacement du juge initialement cosaisi, après cessation de ses fonctions, étant une décision dont la nécessité relevait de la seule appréciation du président du tribunal de grande instance

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