Cour de cassation, chambre criminelle, 29 août 2012, n° 12-85.664
ECLI:FR:CCASS:2012:CR10542
Sommaire de la Cour
Doit être de droit immédiatement examiné par la chambre criminelle sans être soumis à la procédure des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par un prévenu contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels qui, statuant en comparution immédiate, l'a placé en détention provisoire, après annulation du jugement, et a fixé la date de l'audience où elle a renvoyé l'examen de l'affaire, sans que le pourvoi ainsi formé suspende la procédure en cours devant la cour d'appel
Articles du code de procédure pénale visés
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