Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2010, n° 10-80.562
ECLI:FR:CCASS:2010:CR02482
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution que lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi et que la Cour de cassation est tenue de se prononcer en urgence, il peut ne pas être sursis à statuer. Tel est le cas lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt rendu par une chambre de l'instruction qui ne met pas fin à la procédure et dont le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat
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