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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mars 2024, n° 23-85.496

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 507 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des alinéas 3 et 4 de ce texte que, si la partie appelante d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure peut présenter une requête au président de la chambre des appels correctionnels à l'effet de voir déclarer son appel immédiatement recevable, elle est libre de ne pas user de cette faculté et l'appel n'en demeure pas moins recevable en même temps que l'appel ultérieurement formé contre la décision sur le fond. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [E], formé contre le jugement du 26 avril 2022 n'ayant pas mis fin à la procédure, l'arrêt attaqué relève que le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [D] [E] s'est vu notifier par procès-verbal, en application des dispositions de l'article 394, alinéa 1er, du code de procédure pénale, sa comparution à l'audience du tribunal correctionnel, des chefs susvisés.

3Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'intéressé et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

4Le 3 mai 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision et n'a pas déposé, dans le délai d'appel, la requête prévue au dernier alinéa de l'article 507 du code de procédure pénale, adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré son appel du jugement du 26 avril 2022 irrecevable, alors que l'absence de dépôt de la requête prévue à l'article 507, dernier alinéa, du code de procédure pénale n'a pas pour effet de rendre cet appel irrecevable, mais a pour conséquence de rendre le jugement exécutoire et de permettre au tribunal de statuer sur le fond.

Réponse de la Cour

Vu l'article 507 du code de procédure pénale :

6Il résulte des alinéas 3 et 4 de ce texte que, si la partie appelante d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure peut présenter une requête au président de la chambre des appels correctionnels à l'effet de voir déclarer son appel immédiatement recevable, elle est libre de ne pas user de cette faculté et l'appel n'en demeure pas moins recevable en même temps que l'appel ultérieurement formé contre la décision sur le fond.

7Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [E], formé contre le jugement du 26 avril 2022 n'ayant pas mis fin à la procédure, l'arrêt attaqué relève que le prévenu n'a pas saisi par requête préalable le président de la chambre des appels correctionnels pour faire déclarer ledit appel immédiatement recevable.

8En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9En effet, bien que M. [E] n'ait pas usé de la faculté de présenter une telle requête, son appel n'en demeure pas moins recevable et devra être jugé en même temps que l'appel ultérieurement formé, le cas échéant, contre la décision sur le fond.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 septembre 2023 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que l'appel formé par M. [E] contre le jugement du tribunal de Versailles du 26 avril 2022 demeure recevable et devra être jugé en même temps que l'appel ultérieurement formé, le cas échéant, contre la décision sur le fond ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 507 du code de procédure pénale

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