Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [R] et dit n'y avoir lieu à examen immédiat de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 27 février 2025, alors « que le tribunal correctionnel qui, saisi à l'égard de deux prévenus respectivement par citation directe et par comparution à délai différé, joint les deux procédures et renvoie la procédure unique au ministère public sur le fondement de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, met fin à la procédure à l'égard du prévenu ayant fait l'objet de la citation directe ; que son jugement comporte ainsi parmi d'autres dispositions, des dispositions définitives en sorte qu'il n'entre pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508 du code de procédure pénale, l'appel interjeté à l'encontre de l'entièreté du dispositif de ce jugement étant
immédiatement recevable de droit sans qu'il y ait lieu au dépôt de la requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale ni à appréciation par le président de la chambre des appels correctionnels de l'opportunité d'un examen immédiat selon les critères posés par l'article 508 du même Code ; que commet un excès de pouvoir le président qui se livre à une telle appréciation pour déclarer l'appel non immédiatement recevable ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments de la procédure que par jugement du 27 février 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes, saisi pour la même procédure par voie de citation directe à l'égard de Monsieur [T] [H] et par voie de comparution à délai différé à l'égard de Monsieur [F] [R], a joint les procédures et renvoyé la procédure issue de la jonction au ministère public pour prise d'un réquisitoire introductif et désignation d'un juge d'instruction ; qu'en déclarant non immédiatement recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre de ce jugement, motif pris de ce que « ni l'intérêt de l'ordre public, ni une bonne administration de la justice ne commandent » une telle recevabilité immédiate, quand il lui appartenait de constater que ce jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale et d'ordonner la transmission de l'appel à la cour, la présidente de la 11ème Chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs en violation des articles 507, 508, 397-1-1, 397-2, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable. Le président de la chambre des appels correctionnels décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle requête.
7Il en résulte que la procédure prévue à ces articles n'est pas applicable au jugement qui, statuant par jugement distinct du jugement sur le fond, met fin à la procédure ou comporte, parmi d'autres dispositions, des dispositions définitives.
8Pour rejeter la requête aux fins de voir ordonner l'examen immédiat comme étant de droit de l'appel formé contre le jugement renvoyant la procédure au ministère public, l'ordonnance attaquée retient que ni l'intérêt, ni une bonne administration de la justice ne commandent qu'il soit fait droit à cette requête.
9En statuant ainsi, le président a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10En effet, le jugement frappé d'appel a, parmi d'autres dispositions, maintenu le prévenu en détention provisoire, ce qui constitue une décision définitive au sens de l'article 507 susvisé.
11Dès lors, en rejetant la requête, alors qu'il devait constater que le jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508 du code de procédure pénale et ordonner la transmission de l'appel à la cour d'appel, saisie dans les termes de la déclaration d'appel, soit, en l'espèce, de l'entièreté du dispositif pénal du jugement, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs.
12L'annulation est par conséquent encourue.