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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-85.154

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01546

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 507 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte qu'est immédiatement recevable l'appel formé contre l'ensemble du dispositif d'une décision du tribunal correctionnel, dès lors que le jugement comporte au moins une disposition définitive, telle qu'une disposition portant sur le maintien en détention. 10. Pour déclarer sans objet l'appel formé par le prévenu contre le jugement du tribunal correctionnel qui a rejeté la demande de supplément d'information et ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ainsi que son maintien en détention, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci est devenu sans objet par l'effet du jugement du 7 juillet

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2MM. [H] [R] et [W] [J], prévenus des chefs susmentionnés et, pour le premier, du chef de recel et, pour le second, des chefs de vol et tentative, ont été présentés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel le 9 avril 2026.

3L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juin 2026 avec maintien en détention de MM. [R] et [J].

4À cette audience, les prévenus ont demandé un supplément d'information, demande rejetée par jugement du tribunal correctionnel du même jour ayant également ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 juillet suivant et maintenu les intéressés en détention.

5Ils ont relevé appel de l'entier dispositif de cette décision.

6M. [J] n'a pas déposé dans le délai légal de mémoire exposant ses moyens de cassation.

7Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen proposé pour M. [R]

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel de M. [R] contre le jugement du 3 juin 2026, alors « que l'intervention du jugement au fond ensuite d'un jugement avant dire droit rejetant une demande de supplément d'information ne prive pas d'objet l'appel formé contre ce dernier ; qu'en se fondant, pour déclarer sans objet l'appel interjeté par M. [R] contre le jugement avant dire droit du 3 juin 2026 qui avait rejeté sa demande de supplément d'information, sur la circonstance inopérante que le tribunal correctionnel avait entre temps statué sur le fond, la cour d'appel a méconnu les articles 496 et 497 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 507 du code de procédure pénale :

9Il résulte de ce texte qu'est immédiatement recevable l'appel formé contre l'ensemble du dispositif d'une décision du tribunal correctionnel, dès lors que le jugement comporte au moins une disposition définitive, telle qu'une disposition portant sur le maintien en détention.

10Pour déclarer sans objet l'appel formé par le prévenu contre le jugement du tribunal correctionnel qui a rejeté la demande de supplément d'information et ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ainsi que son maintien en détention, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci est devenu sans objet par l'effet du jugement du 7 juillet 2026 du tribunal correctionnel ayant statué au fond.

11En prononçant ainsi sur l'appel en ce qu'il portait sur le rejet de la demande de supplément d'information, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

12Si le jugement du 7 juillet précité, ayant ordonné le maintien en détention de M. [R] et valant ainsi nouveau titre de détention, rendait immédiatement sans objet son appel s'agissant du maintien de cette mesure, tel n'était pas le cas concernant le rejet de la demande de supplément d'information.

13En effet, une telle demande conserve un objet tant qu'une décision au fond n'a pas acquis un caractère définitif.

14Or, il ressort des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que M. [R] a interjeté appel du jugement du 7 juillet 2026, l'audience au fond devant la cour d'appel étant fixée au 26 octobre suivant.

15Par conséquent, l'affaire n'ayant pas été définitivement jugée au fond, l'appel formé contre le rejet de la demande de supplément d'information, dont la cour d'appel était régulièrement saisie, n'était pas dénué d'objet et relevait valablement d'un examen immédiat par la cour d'appel dès lors que la saisine initiale de cette juridiction portait également sur la détention provisoire, peu important que celle-ci soit ensuite devenue sans objet s'agissant de cette mesure.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [W] [J] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [H] [R] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 juillet 2026, mais en ses seules dispositions ayant déclaré sans objet l'appel en ce qu'il était formé contre le rejet, par le tribunal correctionnel, de la demande de supplément d'information ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-85.154 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01546 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-04TV8HPQ