Examen du moyen proposé pour M. [R]
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel de M. [R] contre le jugement du 3 juin 2026, alors « que l'intervention du jugement au fond ensuite d'un jugement avant dire droit rejetant une demande de supplément d'information ne prive pas d'objet l'appel formé contre ce dernier ; qu'en se fondant, pour déclarer sans objet l'appel interjeté par M. [R] contre le jugement avant dire droit du 3 juin 2026 qui avait rejeté sa demande de supplément d'information, sur la circonstance inopérante que le tribunal correctionnel avait entre temps statué sur le fond, la cour d'appel a méconnu les articles 496 et 497 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 507 du code de procédure pénale :
9Il résulte de ce texte qu'est immédiatement recevable l'appel formé contre l'ensemble du dispositif d'une décision du tribunal correctionnel, dès lors que le jugement comporte au moins une disposition définitive, telle qu'une disposition portant sur le maintien en détention.
10Pour déclarer sans objet l'appel formé par le prévenu contre le jugement du tribunal correctionnel qui a rejeté la demande de supplément d'information et ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ainsi que son maintien en détention, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci est devenu sans objet par l'effet du jugement du 7 juillet 2026 du tribunal correctionnel ayant statué au fond.
11En prononçant ainsi sur l'appel en ce qu'il portait sur le rejet de la demande de supplément d'information, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
12Si le jugement du 7 juillet précité, ayant ordonné le maintien en détention de M. [R] et valant ainsi nouveau titre de détention, rendait immédiatement sans objet son appel s'agissant du maintien de cette mesure, tel n'était pas le cas concernant le rejet de la demande de supplément d'information.
13En effet, une telle demande conserve un objet tant qu'une décision au fond n'a pas acquis un caractère définitif.
14Or, il ressort des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que M. [R] a interjeté appel du jugement du 7 juillet 2026, l'audience au fond devant la cour d'appel étant fixée au 26 octobre suivant.
15Par conséquent, l'affaire n'ayant pas été définitivement jugée au fond, l'appel formé contre le rejet de la demande de supplément d'information, dont la cour d'appel était régulièrement saisie, n'était pas dénué d'objet et relevait valablement d'un examen immédiat par la cour d'appel dès lors que la saisine initiale de cette juridiction portait également sur la détention provisoire, peu important que celle-ci soit ensuite devenue sans objet s'agissant de cette mesure.
16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.