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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 décembre 2023, n° 23-85.350

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01508

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 507 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Tel est le cas du jugement qui renvoie la procédure au ministère public sans fixer de date pour l'examen ultérieur du dossier. 8. Pour déclarer l'appel du ministère public irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que c'est en raison d'une simple omission que le tribunal n'a pas mentionné le renvoi à une date postérieure. 9.Les juges ajoutent que le tribunal correctionnel n'a pas entendu se dessaisir du dossier, de sorte que l'appel du ministèr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Les prévenus précités ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour les infractions rappelées ci-dessus.

3Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception d'irrégularité de l'ordonnance de renvoi soulevée par trois d'entre eux, renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation sans fixer de date en vue de l'examen ultérieur de la procédure et ordonné la mise en liberté de deux des prévenus.

4Le ministère public a interjeté appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 507 et 591 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel du ministère public irrecevable, alors que le jugement qui renvoie la procédure au ministère public pour régularisation sans fixer de date de renvoi met fin à la procédure et est donc susceptible d'appel.

Réponse de la Cour

Vu l'article 507 du code de procédure pénale :

7Aux termes de ce texte, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Tel est le cas du jugement qui renvoie la procédure au ministère public sans fixer de date pour l'examen ultérieur du dossier.

8Pour déclarer l'appel du ministère public irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que c'est en raison d'une simple omission que le tribunal n'a pas mentionné le renvoi à une date postérieure.

9.Les juges ajoutent que le tribunal correctionnel n'a pas entendu se dessaisir du dossier, de sorte que l'appel du ministère public n'était pas immédiatement recevable, et qu'il appartenait à celui-ci de former une requête auprès du président de la chambre des appels correctionnels.

10En se déterminant ainsi, alors que le tribunal n'avait pas renvoyé l'examen du dossier à une date ultérieure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation ne s'étendra pas à la mise en liberté de MM. [T] [X] et [B] [R] dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient détenus sans titre.

La décision

  • CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de MM. [T] [X] et [B] [R], l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 507 du code de procédure pénale

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