Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 507 et 591 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel du ministère public irrecevable, alors que le jugement qui renvoie la procédure au ministère public pour régularisation sans fixer de date de renvoi met fin à la procédure et est donc susceptible d'appel.
Réponse de la Cour
Vu l'article 507 du code de procédure pénale :
7Aux termes de ce texte, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Tel est le cas du jugement qui renvoie la procédure au ministère public sans fixer de date pour l'examen ultérieur du dossier.
8Pour déclarer l'appel du ministère public irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que c'est en raison d'une simple omission que le tribunal n'a pas mentionné le renvoi à une date postérieure.
9.Les juges ajoutent que le tribunal correctionnel n'a pas entendu se dessaisir du dossier, de sorte que l'appel du ministère public n'était pas immédiatement recevable, et qu'il appartenait à celui-ci de former une requête auprès du président de la chambre des appels correctionnels.
10En se déterminant ainsi, alors que le tribunal n'avait pas renvoyé l'examen du dossier à une date ultérieure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est par conséquent encourue.