Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête tendant à déclarer immédiatement recevable l'appel formé par M. [G] contre le jugement précité du 30 août 2023, alors :
« 1°/ d'une part que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité relative à la méconnaissance, par les dispositions des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; que l'abrogation de ces dispositions qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera la décision de base légale et entraînera sa cassation ;
2°/ d'autre part que les décisions rendues en matière de procédure pénale doivent être motivées afin d'exclure tout risque d'arbitraire et de permettre à la personne mise en cause de les comprendre ; qu'en statuant sans débat et en ne motivant pas sa décision, le Président de la Chambre des appels correctionnels, qui a fait application de textes inconventionnels, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble les articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »