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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 février 2025, n° 24-86.898

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00371

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable. Le président de la chambre des appels correctionnels décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle requête. 7. Il en résulte que la procédure prévue à ces articles n'est pas applicable au jugement qui, statuant par jug

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [W] [C] a comparu, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Paris, des chefs susvisés.

3Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal a ordonné un supplément d'information, le renvoi de l'affaire ainsi que le placement sous contrôle judiciaire de M. [C].

4M. [C] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel immédiatement recevable uniquement s'agissant des chefs de dispositif relatifs au placement de M. [C] sous contrôle judiciaire, dit que l'appel portant sur les autres dispositions du jugement ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné immédiatement faute de dépôt de la requête prévue par l'article 507 du code de procédure pénale, et confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel avait ordonné le placement de M. [C] sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter, une fois par semaine, au commissariat de police de [Localité 1], alors « que le jugement hybride aux termes duquel le tribunal correctionnel, parmi d'autres dispositions, place le prévenu sous contrôle judiciaire, constitue une décision définitive contre l'entier dispositif de laquelle l'appel est immédiatement recevable sans qu'il y ait lieu au dépôt d'une requête en application de l'article 507 du Code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Paris a ordonné un supplément d'information et placé l'exposant sous contrôle judiciaire ; que Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel mentionnant explicitement : « étant précisé que, à la demande du conseil, l'appel porte sur toutes les dispositions du jugement » ; qu'il s'ensuit que la Chambre des appels correctionnels était valablement saisie de l'appel immédiatement recevable interjeté non seulement contre les dispositions du jugement relatives aux mesures de sûreté, mais encore contre celles relatives au supplément d'information ; qu'en affirmant à l'inverse, pour déclarer l'appel immédiatement recevable uniquement s'agissant des chefs de dispositif relatifs au placement de Monsieur [C] sous contrôle judiciaire et dire que l'appel portant sur les autres dispositions du jugement ne peut être examiné immédiatement, que « le jugement frappé d'appel comporte des dispositions relatives au placement sous contrôle judiciaire de [C] [W] et que dès lors l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement est immédiatement recevable, s'agissant de ces seules dispositions, celles ordonnant le supplément d'information ne mettant pas fin à la procédure », la Chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs et violé les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale :

6Selon ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable. Le président de la chambre des appels correctionnels décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle requête.

7Il en résulte que la procédure prévue à ces articles n'est pas applicable au jugement qui, statuant par jugement distinct du jugement sur le fond, met fin à la procédure ou comporte, parmi d'autres dispositions, des dispositions définitives.

8Pour déclarer immédiatement recevable l'appel portant sur les seules dispositions relatives au placement sous contrôle judiciaire du prévenu, l'arrêt énonce que les autres dispositions du jugement ordonnant le supplément d'information, ne mettant pas fin à la procédure, ne peuvent être examinées immédiatement en l'absence de requête présentée sur le fondement de l'article 507 du code de procédure pénale.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10En effet, le jugement frappé d'appel a, parmi d'autres dispositions, maintenu le prévenu sous contrôle judiciaire, ce qui constitue une décision définitive au sens de l'article 507 susvisé.

11Dès lors, après avoir constaté que le jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508 du code de procédure pénale, il appartenait à la chambre des appels correctionnels de déclarer recevable immédiatement l'appel en ce qu'il portait sur l'entièreté du dispositif pénal du jugement.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 août 2024, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement plaçant M. [W] [C] sous contrôle judiciaire ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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