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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juin 2009, n° 09-82.292

ECLI:FR:CCASS:2009:CR03670

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 191, alinéa 2, du code de procédure pénale, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller. N'encourt pas les griefs allégués, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui mentionne que celle-ci, en l'absence du président titulaire empêché, était présidée par le premier président en application des dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire, dès lors que les prescriptions de l'article du code de procédure pénale susvisé ne font pas obstacle à ce que lorsque le président de la chambre de l'instruction est empêché, il soit remplacé par le premier président

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 191 du code de procédure pénale

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