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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mars 2026, n° 25-81.854

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00404

Extrait des motifs

examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par requête du 13 septembre 2024, au visa notamment de l'article 694-41 du code de procédure pénale, M. [Y] [D] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, précisant qu'il faisait l'objet de poursuites en Lituanie. 3. Selon l'intéressé, cette poursuite reposait sur des données extraites du « lac de données dites SkyEcc », recueillies en France à l'occasion d'une enquête et d'une information diligentées au tribunal judiciaire de Lille, extractions réalisées par des enquêteurs français agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par requête du 13 septembre 2024, au visa notamment de l'article 694-41 du code de procédure pénale, M. [Y] [D] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, précisant qu'il faisait l'objet de poursuites en Lituanie.

3Selon l'intéressé, cette poursuite reposait sur des données extraites du « lac de données dites SkyEcc », recueillies en France à l'occasion d'une enquête et d'une information diligentées au tribunal judiciaire de Lille, extractions réalisées par des enquêteurs français agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien saisi de l'exécution de décisions d'enquête européenne des autorités lituaniennes des 16 juillet 2021 et 27 septembre 2023.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 191 et 694-41 du code de procédure pénale :

4Il se déduit du premier de ces textes que la compétence de la chambre de l'instruction s'étend au ressort de la cour d'appel dont elle fait partie.

5Les règles de compétence en matière répressive sont d'ordre public et l'incompétence de la juridiction saisie peut être soulevée à tous les stades de la procédure.

6Il résulte du second qu'est compétente pour connaître du contentieux de la nullité de l'exécution en France d'une décision d'enquête européenne ainsi que des actes accomplis en application de ladite décision la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle un juge d'instruction a été chargé de l'exécution de cette décision d'enquête européenne.

7La requête présentée par M. [D], qui contestait la régularité, d'une part, d'actes accomplis sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris prises pour l'exécution de décisions d'enquête européenne des autorités lituaniennes, d'autre part, des conditions d'obtention des éléments de preuve, transmis en exécution desdites commissions rogatoires aux autorités de l'Etat d'émission, relevait de la compétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

8Dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai n'étant pas compétente, son président, qui ne l'était pas plus, a excédé ses pouvoirs.

9L'annulation est ainsi encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

10L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 novembre 2024 ;
  • CONSTATE l'incompétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 191 du code de procédure pénale

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