Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-88.515
Sommaire de la Cour
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation du droit au silence d'une personne gardée à vue par le recueil de ses observations au juge d'instruction lors de la prolongation de cette mesure, retient qu'elle ne saurait se faire un grief de ce que ses déclarations spontanées et non incriminantes ont été reçues par ce magistrat hors la présence de son avocat, dès lors que les droits mentionnés à l'article 63-1 du code de procédure pénale, et notamment celui de se taire, ont été régulièrement notifiés à l'intéressée, et que la personne gardée à vue, en exécution d'une commission rogatoire, dispose, selon les articles 63-1, 3°, et 154 du même code, du droit de présenter au juge d'instruction des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure lorsque ce magistrat se prononce, en application de l'article 152, sur l'éventuelle prolongation de celle-ci
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