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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 8 · Des commissions rogatoires

Article 154 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 novembre 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’une personne est placée en garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire, elle peut présenter des observations au juge d’instruction pour demander la fin de cette mesure, même sans avocat présent, si ses droits (comme celui de se taire) lui ont été correctement expliqués.

    n° 14-88.515 (2015)

  • Une garde à vue irrégulière (comme l’absence de l’avocat choisi) n’entraîne pas l’annulation de la procédure si la personne a finalement été assistée par un autre avocat et que sa défense a été effective.

    n° 08-81.771 (2008)

  • Un vice dans l’information donnée lors d’une garde à vue (comme un retard) ne peut plus être invoqué si la condamnation ne repose pas sur les déclarations faites pendant cette garde à vue.

    n° 08-85.410 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-88.515

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation du droit au silence d'une personne gardée à vue par le recueil de ses observations au juge d'instruction lors de la prolongation de cette mesure, retient qu'elle ne saurait se faire un grief de ce que ses déclarations spontanées et non incriminantes ont été reçues par ce magistrat hors la présence de son avocat, dès lors que les droits mentionnés à l'article 63-1 du code de procédure pénale, et notamment celui de se taire, ont été régulièrement notifiés à l'intéressée, et que la personne gardée à vue, en exécution d'une commission rogatoire, dispose, selon les articles 63-1, 3°, et 154 du même code, du droit de présenter au juge d'instruction des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure lorsque ce magistrat se prononce, en application de l'article 152, sur l'éventuelle prolongation de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2014 · n° 08-85.410

    Sommaire de la Cour

    Est devenu inopérant le moyen, dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant refusé d'y faire droit et examiné lors du pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond, pris de l'information tardive du juge d'instruction lors du placement en garde à vue du prévenu, dès lors que la déclaration de culpabilité ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations que celui-ci a faites lors de sa garde à vue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2008 · n° 08-81.771

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait rejeté sa demande d'annulation de la mesure de garde à vue dont elle a été l'objet ainsi que de la procédure subséquente, faute d'avoir pu être assisté de l'avocat de son choix, dès lors que celle-ci a accepté d'en choisir un autre qui l'a effectivement assisté, tant pour l'entretien prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale que lors de sa première comparution, après que le juge d'instruction se fut opposé à la désignation du premier contre qui existaient des indices de participation aux faits objet de l'information. Dès lors que le requérant a bénéficié d'une défense effective, assurée par un autre avocat qu'il a désigné et qui n'a formulé aucune observation, l'irrégularité invoquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.272

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Le demandeur, qui n'allègue ni n'établit qu'il a, à l'occasion de ces investigations, été porté atteinte à sa vie privée ou à tout autre de ses intérêts, ne justifie pas avoir qualité pour solliciter la nullité de l'exploitation des enregistrements du système de vidéoprotection dès lors que, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, les investigations en cause ont concerné une autre personne. 5. Le moyen doit, dès lors, être écarté. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 25-81.513

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Pour rejeter la requête en annulation des saisies et placements sous scellés de l'arme et de son chargeur, l'arrêt attaqué relève que, lors de la perquisition du 26 septembre 2023, faite en présence de M. [B], les enquêteurs ont découvert une pochette grise qu'ils ont ouverte et dans laquelle se trouvait une arme de poing de catégorie B. 5. Les juges énoncent que les enquêteurs ont saisi l'arme, en précisant qu'elle ferait l'objet d'un placement sous scellés par procès-verbal séparé, et que, le 27 septembre suivant, ils ont procédé à une analyse de l'arme, hors la présence de M. [B], et l'ont placée sous scellés. 6. Ils retiennent que, s'agissant du placement t »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-81.755

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. L'arrêt attaqué mentionne que, à l'audience, tenue en chambre du conseil le 27 juin 2023, ont été entendus Mme [Y], en son rapport, M. [O], avocat de M. [K], le ministère public, en ses réquisitions, M. [O] ayant eu la parole en dernier, qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et que le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 19 septembre 2023. 5. L'arrêt contient également des motifs au soutien du rejet d'une demande de renvoi présentée par M. [O]. Son dispositif rejette cette demande. 6. Il résulte seulement du rôle d'audience, signé par le greffier et le président, que l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023. 7. Il »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 24-83.403

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. 8. Selon l'article 57 du code de procédure pénale, pris en ses deuxième et troisième alinéas, lorsque la mesure de perquisition ne peut avoir lieu en présence de l'occupant des lieux ou du représentant de son choix, l'officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal des opérations est signé par les personnes précitées. 9. Il se déduit de cet article que le procès-verbal de perquisition doit mentionner l'identité de la personne qui a donné son consentement à cet acte ou celle des témoins y ay »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.