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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 9 · De l'expertise

Article 156 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20248 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge d’instruction peut désigner un expert non inscrit à l’ordre des médecins pour examiner des dossiers médicaux si la mission est purement technique et que le juge a justifié son choix par l’impossibilité de recourir à un expert inscrit.

    n° 10-82.862 (2010)

  • Les messages cryptés échangés en ligne sont considérés comme des correspondances privées et peuvent être interceptés uniquement sur décision d’un juge.

    n° 15-82.642 (2015)

  • Une expertise contradictoire (avec un deuxième expert choisi par la personne mise en cause) n’est pas obligatoire si les tests à l’origine de la présomption de fraude n’ont pas été réalisés par un laboratoire d’État ou agréé.

    n° 25-86.736 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-86.736

    Sommaire de la Cour

    L'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation ne s'impose que lorsque les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction dit les dispositions de l'article L. 512-42 du code de la consommation, imposant la désignation d'un deuxième expert choisi par la personne mise en cause, inapplicables à l'expertise ordonnée par les juges d'instruction saisis d'une information suivie du chef de tromperie aggravée, dès lors que les tests fondant la présomption de fraude, réalisés dans le cadre des travaux d'une commission ad hoc instituée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ne relèvent pas des dispositions des articles L. 512-39 et suivants du code précité

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 22-86.509

    Sommaire de la Cour

    L'article 230-27 du code de procédure pénale n'oblige pas les enquêteurs à identifier en procédure les logiciels de rapprochement judiciaire qu'ils ont mis en oeuvre. Les prescriptions de l'article R. 40-40, dernier alinéa, du code de procédure pénale relatives à l'établissement d'un rapport joint à la procédure rendant compte des diligences effectuées à l'aide d'un logiciel de rapprochement judiciaire sont satisfaites par le versement à la procédure des divers procès-verbaux d'exploitation établis. Selon les articles 230-25 et 15-5 du code de procédure pénale, d'une part, seuls peuvent utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire les agents des services désignés par la loi individuellement désignés et spécialement habilités, d'autre part, la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'absence de mention en procédure d'une telle habilitation n'emportant pas, par elle-même, nullité de cette procédure. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, au besoin, un supplément d'information. Encourt donc la censure l'arrêt qui énonce que les enquêteurs avaient été autorisés par le procureur de la République, puis par le juge d'instruction, à utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire et que, au regard de la saisine de leur service ainsi que des autorisations ainsi délivrées, ces enquêteurs dis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2015 · n° 15-82.642

    Sommaire de la Cour

    Les messages instantanés échangés entre plusieurs personnes au moyen d'une liaison sécurisée par un dispositif de cryptage constituent des correspondances émises par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du code de procédure pénale et, comme telles, sont susceptibles d'être appréhendées sur la décision, sous l'autorité et sous le contrôle d'un juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2015 · n° 15-83.349

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles 81, 156 et suivants du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner une expertise ayant pour objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, sans que les dispositions relatives au secret imposé aux professionnels de santé ne fassent obstacle à la désignation d'un expert pharmacien pour examiner un dossier contenant des renseignements médicaux, détenu par une fédération sportive investie de prérogatives de puissance publique en matière de lutte contre le dopage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2015 · n° 15-83.605

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de l'absence alléguée de compétence d'un expert dans un domaine qui ne relève pas de la spécialité au titre de laquelle il est inscrit sur la liste dressée par une cour d'appel et dont la désignation n'a pas à être motivée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2010 · n° 10-82.862

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui annule une ordonnance de désignation d'expert du juge d'instruction en considérant que la non inscription de cet expert au conseil de l'ordre des médecins l'empêche d'accéder à des dossiers médicaux couverts par le secret médical alors que le juge d'instruction a motivé son choix en se fondant sur l'impossibilité de recourir à un expert inscrit sur une liste et sur la compétence particulière de cet expert et que la mission qui lui a été impartie, ayant pour seul objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, était étrangère au secret des professionnels de santé ayant pris en charge les patients

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2009 · n° 08-87.855

    Sommaire de la Cour

    La partie civile tient des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, notamment son audition. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir, pour faire échec à la prescription de l'action publique, de la suspension de celle-ci en raison de l'inaction du juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 22-86.512

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du procès-verbal de saisine du 25 juillet 2018, l'arrêt attaqué rappelle les prérogatives attribuées à l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), parmi lesquelles le contrôle des registres spéciaux des oeuvres d'art et la consultation des « listes rouges d'urgence des biens culturels en péril » du Conseil international des musées, et constate que ce contrôle a amené l'OCBC à repérer les activités illicites d'un ressortissant libanais. 6. Les juges relèvent que le procès-verbal, qui compte six pages, retrace les recherches préliminaires effectuées sur les ventes d'objets en France, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.