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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 8 · Des commissions rogatoires

Article 152 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20046 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne mise en examen ne peut être interrogée que par le juge d'instruction, avec son avocat présent ou dûment convoqué. Les policiers ne peuvent pas recueillir ses déclarations qui pourraient l'incriminer, mais doivent simplement en informer le juge.

    n° 12-87.087 (2013)

  • Lorsqu’un policier agit sur commission rogatoire et découvre des faits nouveaux, il peut faire des vérifications urgentes et non coercitives avant d’en informer le juge, sans avoir à déclencher immédiatement des poursuites.

    n° 10-83.523 (2011)

  • Une personne visée par une plainte avec constitution de partie civile peut être entendue par un policier sur commission rogatoire, mais seulement si elle a accepté après avoir été informée de son droit à être entendue comme témoin assisté par le juge.

    n° 08-82.924 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 22-82.615

    Sommaire de la Cour

    Le délai de quarante-huit heures visé à l'article 80-5 du code de procédure pénale doit être calculé en heures, à compter de celle à laquelle le réquisitoire introductif a été établi. Cette heure peut se déduire de toute pièce de la procédure, aucun texte n'exigeant l'horodatage dudit réquisitoire

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-88.515

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation du droit au silence d'une personne gardée à vue par le recueil de ses observations au juge d'instruction lors de la prolongation de cette mesure, retient qu'elle ne saurait se faire un grief de ce que ses déclarations spontanées et non incriminantes ont été reçues par ce magistrat hors la présence de son avocat, dès lors que les droits mentionnés à l'article 63-1 du code de procédure pénale, et notamment celui de se taire, ont été régulièrement notifiés à l'intéressée, et que la personne gardée à vue, en exécution d'une commission rogatoire, dispose, selon les articles 63-1, 3°, et 154 du même code, du droit de présenter au juge d'instruction des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure lorsque ce magistrat se prononce, en application de l'article 152, sur l'éventuelle prolongation de celle-ci

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2013 · n° 12-87.087

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen ne peut plus être interrogée que par le juge d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué. Dès lors, porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense le fait pour des officiers de police judiciaire de recueillir les propos émanant d'une personne ayant ce statut et par lesquels elle contribue à sa propre incrimination. En pareil cas, si la personne intéressée manifeste sa volonté de s'expliquer sur les faits objet de sa mise en examen, les officiers de police judiciaire doivent se borner à en faire rapport au magistrat instructeur

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2011 · n° 10-83.523

    Sommaire de la Cour

    Les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, dès lors qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique. Tel est le cas de réquisitions adressées à des opérateurs de téléphonie par des officiers de police judiciaire effectuant sur commission rogatoire la surveillance d'une cabine téléphonique, afin d'obtenir la liste des appels, antérieurs à ces réquisitions, concernant un numéro espagnol appelé depuis cette cabine, de manière à déterminer si les propos échangés lors de cet appel se rapportaient ou non à des faits dont le magistrat instructeur était saisi

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 août 2008 · n° 08-82.924

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 113-2 et 152 du code de procédure pénale que, si toute personne qui est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui n'a pas acquis la qualité de témoin assisté, peut être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, c'est à la condition qu'elle y ait consenti après avoir été avisée de son droit d'être entendue comme témoin assisté par le juge d'instruction

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2008 · n° 08-82.091

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 706-96 du code de procédure pénale que la sonorisation du parloir d'un détenu ne peut être autorisée par le juge d'instruction qu'au cours d'une information portant sur un crime ou délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 dudit code. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrégulières les opérations de sonorisation d'un parloir ordonnées par le juge d'instruction dans une information ouverte du chef de meurtre

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.