Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 21-87.435
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 6, § 3, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 100-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, que l'interdiction de la transcription des correspondances entre un avocat et son client relevant de l'exercice des droits de la défense s'étend à celles échangées à ce sujet entre l'avocat et les proches de celui-ci. Il n'en va autrement que s'il apparaît que le contenu et la nature des échanges sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que les conversations interceptées entre la compagne de la personne placée sous surveillance et des avocats qu'elle a successivement sollicités pour assurer la défense de son compagnon ne concernent pas la défense de celui-ci, aux motifs que, pour l'un, il n'a été donné aucune suite à cet échange et que, pour l'autre, la personne placée sous surveillance n'était pas son client à la date de la communication, alors que, en premier lieu, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces dont elle a le contrôle, que ces conversations relèvent de l'exercice des droits de la défense de l'intéressé, en second lieu, qu'il n'en résulte pas qu'elles soient de nature à faire présumer la participation de l'un ou l'autre des avocats à une infraction. En revanche, n'entre pas dans le champ d'interdiction
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.