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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2025, n° 25-80.429

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01182

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés le 19 avril 2023, M. [H] [Y] a, le 17 octobre suivant, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

3Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de renvoi et rejeté l'ensemble des demandes de nullité dont elle était saisie, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale que l'entier dossier de la procédure doit être laissé à la disposition des avocats pendant cinq jours au moins avant la date d'audience ; qu'il résulte de la procédure que les commissions rogatoires ayant ordonné et prolongé les écoutes téléphoniques sur les lignes de M. [Y] et M. [B] n'ont été cotées et versées au dossier que trois jours francs avant l'audience ; qu'en refusant de renvoyer celle-ci aux motifs inopérants que rien n'interdit de verser de telles pièces après l'interrogatoire au fond et que le dossier, au jour de l'interrogatoire, était complet, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

5Si, selon l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, le dossier de la procédure est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des parties durant un délai minimum de cinq jours avant l'audience, ce texte n'exclut pas que la chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité se prononce au vu de pièces qui n'étaient pas au dossier au moment où celui-ci a été mis à la disposition des avocats des parties au greffe de la chambre de l'instruction, dès lors que ces pièces ont été, au préalable, soumises au débat contradictoire.

6En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité des interceptions téléphoniques, pris de l'absence au dossier des commissions rogatoires les autorisant et les prolongeant, la chambre de l'instruction a pris en compte les dites commissions rogatoires, versées au dossier de la procédure trois jours avant l'audience.

7Cependant, l'avocat du requérant ayant été informé avant l'audience, par le procureur général, de ce versement de pièces, et le débat contradictoire ayant eu lieu, ainsi qu'il résulte de la production régulière du mémoire devant la chambre de l'instruction et des motifs de l'arrêt rejetant le moyen de nullité des pièces litigieuses, la chambre de l'instruction s'est prononcée sans que l'absence de renvoi de l'affaire n'ait porté atteinte aux droits de la défense.

8Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de nullité de M. [Y] de la transcription des interceptions téléphoniques portant sur les échanges avec son avocat et des actes subséquents, alors « que le secret des correspondances entre un avocat et son client est érigé dans l'intérêt de ce dernier, qui a nécessairement qualité pour se plaindre de sa violation ; qu'en jugeant que, « l'interception ayant eu lieu régulièrement sur la ligne de [H] [Y] et non sur celle de son avocat, il y a lieu de retenir ... que [H] [Y] est irrecevable comme n'ayant pas qualité à agir à soulever la nullité des interceptions téléphoniques ... avec son avocat » quand bien même elles ne feraient pas présumer la participation de ce dernier à une infraction, la chambre de l'instruction a violé les articles 100-5 du code de procédure pénale et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 6 et 8 la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 100-5, alinéa 3, 171 et 802 du code de procédure pénale :

10Selon le premier de ces textes, à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l'article 56-1-2 du même code.

11Il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que, pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre.

12Pour dénier au requérant la qualité pour agir en nullité de deux conversations qu'il a eues avec son avocat et transcrites dans la procédure, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation au secret qui pèse sur l'avocat ne s'étend pas à son client et que l'interception a eu lieu sur la ligne de ce dernier et non de son avocat.

13En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14En effet, outre le fait que le requérant était le titulaire de la ligne interceptée, ce qui lui conférait en toute hypothèse qualité pour agir en raison de l'atteinte portée, par la mesure d'interception, à sa vie privée, sa qualité pour agir résulte aussi de ce que l'interdiction de transcrire certaines correspondances avec un avocat, dont la méconnaissance était alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt propre au requérant, en l'espèce, les droits de sa défense.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant refusé au requérant la qualité pour agir en annulation de la transcription de deux conversations tenues avec son avocat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 100-5 du code de procédure pénale

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