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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 3 · Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Article 100-7 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20043 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une interception sur la ligne d’un magistrat (cabinet ou domicile) est nulle si le premier président ou le procureur général n’a pas été informé avant sa mise en place, même si les communications n’ont pas encore été retranscrites ou exploitées.

    n° 25-83.857 (2025)

  • Seul un avocat peut invoquer la protection du secret professionnel pour son cabinet ou son domicile : une personne mise en examen ne peut pas s’en prévaloir si elle utilise des locaux loués par un avocat qui n’y exerce pas et n’est pas son conseil.

    n° 14-82.019 (2015)

  • Le juge qui autorise une interception de communications n’a pas à motiver sa décision, car la loi ne l’exige pas et la personne concernée peut contester les irrégularités a posteriori.

    n° 11-81.458 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2025 · n° 25-83.857

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 100-7, alinéa 3, du code de procédure pénale, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. L'interception de communications et leur enregistrement en méconnaissance de cette formalité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité pris de l'avis tardif donné au premier président de l'interception mise en place sur la ligne d'un magistrat au motif qu'aucune retranscription ni exploitation des communications interceptées n'a été effectuée avant la date de cet avis

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2015 · n° 14-82.019

    Sommaire de la Cour

    N'est pas recevable à invoquer une violation des articles 56-1 et 100-7 du code de procédure pénale relatifs aux formalités destinées à protéger le secret professionnel, applicables aux perquisitions dans le cabinet ou le domicile d'un avocat ainsi qu'aux interceptions des communications téléphoniques de celui-ci, la personne mise en examen qui n'a pas cette qualité et utilise, pour les besoins exclusifs de sa société, des locaux pris à bail par un prête-nom qui a, par ailleurs, la qualité d'avocat, lequel n'y a installé ni son cabinet ni son domicile, situés à d'autres adresses et n'est pas son conseil

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.