Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2025 · n° 25-83.857
Sommaire de la Cour
Selon l'article 100-7, alinéa 3, du code de procédure pénale, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. L'interception de communications et leur enregistrement en méconnaissance de cette formalité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité pris de l'avis tardif donné au premier président de l'interception mise en place sur la ligne d'un magistrat au motif qu'aucune retranscription ni exploitation des communications interceptées n'a été effectuée avant la date de cet avis