Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel à l'égard du ministère public et de M. [K], alors « qu'aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; qu'en application de l'article 902 du même code, le greffe qui reçoit une déclaration d'appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par avocat adresse aussitôt cette déclaration à l'intimé pour lui permettre de se constituer ; que l'objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel à l'intimé est uniquement de remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, l'acte de signification rappelant que l'intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que le ministère public, étant dispensé de constituer avocat lorsqu'il est partie à l'instance d'appel, l'appelant est par conséquent lui-même dispensé de signifier la déclaration d'appel au procureur général qui en a reçu communication par le greffe dès son dépôt par l'appelant ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel au motif que Mme [S] n'avait pas signifié au procureur général sa déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 902 du code de procédure civile, L 312-7 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9Selon l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
10Ce texte, qui n'établit aucune distinction selon la qualité de l'intimé et ne prévoit aucune exception à la règle quand l'intimé est le procureur général, doit être interprété en ce sens que l'appelant est tenu de signifier sa déclaration d'appel au procureur général lorsqu'il est intimé.
11Le moyen, qui procède d'un postulat erroné, manque en droit.