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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2019, n° 18-22.811

ECLI:FR:CCASS:2019:C201970

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a relevé appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance dans une instance l'opposant à Mme I..., qui a constitué devant la cour d'appel un avocat, avant que le président de la chambre à laquelle avait été distribuée l'affaire fixe celle-ci à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, retient que l'obligation imposée à l'appelant de procéder par voie de signification ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat a pour finalité de porter à la connaissance de l'intimé le contenu de la déclaration d'appel, laquelle doit notamment préciser à peine de nullité, conformément aux dispositions de l'article 901-3° du code de procédure civile les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, qu'il s'ensuit que la constitution d'avocat de l'intimée intervenue avant l'ordonnance de fixation à bref délai ne dispense pas l'appelant de l'exécution de ces formalités ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2018 ;
  • Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
  • Dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens exposés devant la cour d'appel ;
  • Condamne Mme I... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. W... la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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