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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 19-25.187

ECLI:FR:CCASS:2021:C200784

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La caducité de la déclaration d'appel non signifiée à l'intimé dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, qui n'est ni imprévisible ni insuffisant, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. En effet, selon la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations dès lors qu'elles ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même et qu'elles se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. En outre, d'une part, l'accès au juge d'appel n'est pas restreint d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même, et, d'autre part, le but légitime poursuivi est celui d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractèr

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2019), M. [X] a interjeté appel, le 25 mars 2019, d'une ordonnance du président d'un tribunal d'instance statuant en référé dans un litige l'opposant à M. [K] [R], Mme [L] et M. [Z] [R].

2L'affaire a été fixée à bref délai par une décision du 1er avril 2019 du président de la chambre à laquelle elle avait été distribuée, l'appelant étant avisé le même jour par le greffe de cette fixation.

3M. [X] a signifié la déclaration d'appel aux intimés le 30 avril 2019.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [X] fait grief à l'arrêt de juger caduque la déclaration d'appel, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de sa signification à l'intimé, dans le délai qui n'est ni prévisible, ni suffisant de l'article 905-1 du code de procédure civile, et qui prive définitivement l'appelant de son droit de former un appel, constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, en jugeant caduque la déclaration d'appel formée le 25 mars, l'affaire ayant été fixée à bref délai par ordonnance du 1er avril, pour ne pas avoir été signifiée à l'intimé avant le 12 avril, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).

6Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé afin qu'il constitue avocat, prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. Il n'est donc ni imprévisible ni insuffisant.

7En outre, les dispositions de l'article 905-1, précité, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant d'assurer qu'une décision soit rendue à bref délai, et d'autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant, qui doit, par l'intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s'agissant de l'accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans ce délai de dix jours.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Suivre l'article 905-1 du code de procédure civile

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