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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-23.571

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122, 562 et 905-1 du code de procédure civile : 11. Il résulte de ces textes que, lorsque la déclaration d'appel est déclarée caduque, la cour d'appel, qui n'est pas saisie par l'effet dévolutif, excède ses pouvoirs en statuant sur une fin de non-recevoir. 12. La cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [UV] [K], tout en disant que la SMC n'avait plus qualité à agir. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 14. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait applicatio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2022), le 14 décembre 1993 la Société marseillaise de crédit (la SMC), aux droits de laquelle vient la Société générale, a consenti à la société [K]-Cocteau, devenue la société Clinique [K], un prêt-relais d'un montant de 4 millions de francs garanti par le cautionnement solidaire de [I] [K] et [D] [B], son épouse. Le 9 février 1995, la même banque a consenti un prêt personnel de 1 500 000 francs à [I] [K] et [D] [B].

2Le 14 avril 1995, la société Clinique [K] a été mise en redressement judiciaire, lequel a été suivi d'un plan de cession. La SMC a déclaré sa créance au passif au titre du prêt-relais le 22 mai 1995.

3Les 15 janvier 2000 et 5 décembre 2008, [I] [K] et [D] [B] sont successivement décédés en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, [E], [V], [P], [G], [Z], [T] et [U] [K].

4Plusieurs enfants, membres de l'indivision successorale, sont décédés :

- [Z] [K] le [Date naissance 8] 2004, en laissant pour lui succéder quatre héritiers : [VG], [Y], [J] et [O] [K] ;

- [T] [K] le [Date naissance 7] 2017, en laissant pour lui succéder huit héritiers : [H], [W], [V], [FL], [M], [L], [UV] et [MW] [K] ;

- [V] [K] le [Date naissance 11] 2017, en laissant pour lui succéder trois héritiers : [C], [X] et [ZS] [K] ;

- [P] [K] le [Date naissance 13] 2019, en laissant pour lui succéder ses trois frères survivants et, par représentation, les enfants de ses frères prédécédés.

5Les 6, 7, 8, 9, 13, 22 et 27 avril 2021, invoquant sa qualité de créancier de la succession des consorts [K] au titre des deux prêts consentis, la SMC a assigné, selon la procédure accélérée au fond, M. [L] [K], M. [UV] [K], Mme [MW] [K], épouse [R], Mme [W] [K], épouse [S], M. [V] [K], Mme [M] [K], épouse [LJ], M. [VG] [K], M. [Y] [K], Mme [J] [K], épouse [PV], Mme [O] [K], épouse [N], M. [U] [K], M. [G] [K], M. [E] [K], M. [ZS] [K], M. [C] [K], Mme [X] [K], épouse [GY], Mme [H] [K], épouse [ZG] et M. [FL] [K] afin de voir désigner un mandataire successoral sur le fondement de l'article 813-1 du code civil.

6Selon un bordereau de cession de créance professionnelle du 19 avril 2021, la SMC a cédé sa créance au titre du prêt-relais cautionné par [I] [K] et [D] [B] au Fonds commun de titrisation Ornus (le FCT Ornus), ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, qui est intervenu volontairement à l'instance en présentant les mêmes demandes.

7Par jugement du 1er octobre 2021, le président d'un tribunal judiciaire a désigné la Selas JFAJ, devenue la société Horizon AJ, prise en la personne de Mme [A], en qualité de mandataire successoral des successions de [I] [K], [Z] [K], [T] [K], [P] [K] et [D] [B], veuve [K].

8Le 12 novembre 2021, M. [UV] [K] a interjeté appel du jugement.

9Le 1er janvier 2023, la Société générale est venue aux droits de la SMC à la suite d'une fusion-absorption.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La Société générale, venant aux droits de la SMC, fait grief à l'arrêt de dire que la SMC n'a plus qualité à agir, alors « que la cour d'appel, qui prononce la caducité de la déclaration d'appel, excède ses pouvoirs en statuant sur la qualité à agir de l'une des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt a dit que la banque n'a plus qualité à agir, en retenant que si la SMC précise qu'elle était créancière à deux titres distincts de [I] et [D] [K], qui étaient non seulement cautions de l'engagement souscrit par la Clinique [K] mais aussi emprunteurs en vertu d'un prêt leur ayant été octroyé directement, il apparaît toutefois que seule la créance résultant de la Clinique [K] a été cédée au FCT Ornus en vertu du bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, d'une part, et que la discussion, tant dans le jugement attaqué que dans les écritures des parties, ne concerne que le prêt relais-consenti à la clinique, d'autre part, cette créance faisant l'objet d'une procédure distincte devant une autre chambre de la cour ; qu'en disant de la sorte que la SMC avait perdu sa qualité à agir, la cour d'appel, qui a aussi prononcé la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [UV] [K], a excédé ses pouvoirs en violation des articles 905-1 et 553 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 562 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122, 562 et 905-1 du code de procédure civile :

11Il résulte de ces textes que, lorsque la déclaration d'appel est déclarée caduque, la cour d'appel, qui n'est pas saisie par l'effet dévolutif, excède ses pouvoirs en statuant sur une fin de non-recevoir.

12La cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [UV] [K], tout en disant que la SMC n'avait plus qualité à agir.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a dit que la Société marseillaise de crédit n'a plus qualité à agir, l'arrêt rendu le 4 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [ZS] [K], en sa qualité d'héritier de [I] [K], [D] [B], veuve [K], [V] [K] et [P] [K], la société Horizon AJ, prise en la personne de Mme [A], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [I] [K], [D] [B], veuve [K], [Z] [K], [T] [K], [P] [K], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [ZS] [K], en sa qualité d'héritier de [I] [K], [D] [B], veuve [K], [V] [K] et [P] [K], la société Horizon AJ, prise en la personne de Mme [A], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [I] [K], [D] [B], veuve [K], [Z] [K], [T] [K], [P] [K], à payer à la Société générale, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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