Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
10La Société générale, venant aux droits de la SMC, fait grief à l'arrêt de dire que la SMC n'a plus qualité à agir, alors « que la cour d'appel, qui prononce la caducité de la déclaration d'appel, excède ses pouvoirs en statuant sur la qualité à agir de l'une des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt a dit que la banque n'a plus qualité à agir, en retenant que si la SMC précise qu'elle était créancière à deux titres distincts de [I] et [D] [K], qui étaient non seulement cautions de l'engagement souscrit par la Clinique [K] mais aussi emprunteurs en vertu d'un prêt leur ayant été octroyé directement, il apparaît toutefois que seule la créance résultant de la Clinique [K] a été cédée au FCT Ornus en vertu du bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, d'une part, et que la discussion, tant dans le jugement attaqué que dans les écritures des parties, ne concerne que le prêt relais-consenti à la clinique, d'autre part, cette créance faisant l'objet d'une procédure distincte devant une autre chambre de la cour ; qu'en disant de la sorte que la SMC avait perdu sa qualité à agir, la cour d'appel, qui a aussi prononcé la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [UV] [K], a excédé ses pouvoirs en violation des articles 905-1 et 553 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 562 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122, 562 et 905-1 du code de procédure civile :
11Il résulte de ces textes que, lorsque la déclaration d'appel est déclarée caduque, la cour d'appel, qui n'est pas saisie par l'effet dévolutif, excède ses pouvoirs en statuant sur une fin de non-recevoir.
12La cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [UV] [K], tout en disant que la SMC n'avait plus qualité à agir.
13En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.