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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-14.526

ECLI:FR:CCASS:2022:C200606

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 905-1 du code de procédure civile et l'article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. 9. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appel a été réinscrit au rôle de la cour d'appel suite à l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, que cette affaire a fait ensuite l'objet d'u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2020) et les productions, M. [N] et Mme [I] son épouse, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance les ayant condamnés à payer diverses sommes à la société Euro Yac (la société), par une déclaration du 26 février 2015.

2La société a constitué avocat le 25 mars 2015 et les appelants lui ont signifié leurs premières conclusions le 6 juillet 2015, auxquelles il a été répondu le 8 juillet suivant.

3L'appel a été radié du rôle le 12 mai 2016, en raison de l'inexécution du jugement, puis réinscrit à la suite d'un arrêt du 3 juillet 2019 infirmant une ordonnance ayant constaté la péremption de l'instance.

4Le 12 septembre 2019, un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux avocats des parties, mentionnant l'obligation pour les appelants de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de sa réception, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.

5Le 1er octobre 2019, le greffe a invité les parties à ne pas tenir compte de l'avis de caducité, transmis par erreur.

6Par ordonnance du 25 novembre 2019, ensuite déférée à la cour d'appel, le président de la chambre a prononcé la caducité de l'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [I] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 25 novembre 2019 par le président de la chambre des urgences, alors « que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure qu'à la suite de l'appel interjeté par les époux [N] le 26 février 2015, la société Euro Yac, intimée, a constitué avocat le 25 mars 2015, préalablement à l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe aux parties le 12 septembre 2019 ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel des époux [N] au motif qu'elle n'avait pas été notifiée à l'avocat de la SCI Euro Yac dans les dix jours suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe le 12 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 905-1, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile et l'article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.

9Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appel a été réinscrit au rôle de la cour d'appel suite à l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, que cette affaire a fait ensuite l'objet d'un avis de fixation à bref délai, notifié le 12 septembre 2019 et qu'il appartenait donc aux appelants de notifier la déclaration d'appel dans les dix jours, soit au plus tard le 22 septembre 2019, ce qui n'a pas été fait.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société Euro Yac aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro Yac à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 2 713 euros et à Mme [I] la somme de 287 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 905-1 du code de procédure civile

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