Ce que soutenait le demandeur
4M. Q... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel alors « que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration ; qu'en prononçant la caducité de l'a déclaration d'appel de M. Q... au motif qu'elle n'avait pas été notifiée à l'avocat de Mme O... dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
5Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
6Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la sanction de la caducité prévue à l'article 905-1 s'applique de manière identique selon que l'appelant procède par voie de signification de la déclaration d'appel ou par voie de simple notification entre avocats, de sorte que la caducité était encourue en l'espèce, à défaut de la notification à l'avocat de l'intimée de la déclaration d'appel, qui devait intervenir dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, soit au plus tard le 16 décembre 2017.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.