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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 19-10.923

ECLI:FR:CCASS:2020:C200502

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 905-1 du code de procédure civile : 4. Selon le second de ces textes, qui est une application du principe posé au premier, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un ar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018), M. R... a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son employeur, la société France générale machine à coudre (la société).

2A l'audience devant la cour d'appel, M. H... , représentant légal de la société, a comparu en personne sans avoir constitué avocat.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. R..., à titre provisionnel, les sommes de 844,88 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, de 6 823,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 4 357,11 euros à titre d'indemnité de précarité, alors « qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi, par le greffier, de la lettre de notification de la déclaration d'appel, l'appelant est tenu de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel ; et qu'en s'abstenant de vérifier et de préciser si le défendeur, défaillant, avait été régulièrement avisé de la procédure d'appel et informé des conséquences résultant de la non constitution d'un avocat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'article 14 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 905-1 du code de procédure civile :

4Selon le second de ces textes, qui est une application du principe posé au premier, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.

5L'arrêt, après avoir constaté que la société n'avait pas constitué avocat, a statué sur les demandes de M. R....

6En se déterminant ainsi, par un arrêt qualifié de réputé contradictoire, qui ne mentionne pas que l'avocat de M. R... avait signifié la déclaration d'appel par un acte informant la société intimée de son obligation de constituer avocat, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de la société, défaillante, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne M. R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. R... à payer à la société France générale machines à coudre la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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